Le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 insère un titre VI bis au sein du décret n°87-602, afin de fixer les modalités de ce nouveau congé.
Le CITIS est le régime unique sous lequel est placé le fonctionnaire pendant la durée de l’arrêt de travail, consécutif à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie contractée en service (défini par l’article 21 bis de la loi n°93-634 du 13 juillet 1983).
Il vient remplacer les congés d’accident de service, de trajet et de maladie contractées en service antérieurement prévues.
Le CITIS est accordé à un fonctionnaire en position d’activité qui relèvent du régime spécial :Fonctionnaires titulaires à temps complet
- Fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet d’une durée hebdomadaire ≥ à 28 heures.
- Fonctionnaires stagiaires
Ce qui change :
- Apparition de la présomption d’imputabilité pour les accidents de service et les maladies professionnelles tableaux
- Congé unique
- Délais de déclaration du sinistre
- Disparition du CLD imputable.
- Saisine de la commission de réforme
Les dispositions transitoires
Le CITIS est régi par le titre VI bis du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 créé par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 13 avril 2019.
Toutefois des dispositions transitoires sont prévues :
Conformément à l’article 15 du décret n°2019-301 du 10 avril 2019: les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. |
- Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie, reconnu imputable antérieurement au présent décret, continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme.
Toute prolongation de ce congé postérieure au 13 avril 2019 est accordée dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions.
Exemple: Accident de service imputable du 23/02/2018 au 30/04/2019.
Si prolongation à compter du 01/05/2019, celle-ci se fera au titre du CITIS.
- Pour les déclarations d’accident ou de maladies professionnelles déposées avant le 13 avril 2019 : les conditions de forme et de délais prévus par les nouvelles dispositions ne sont pas applicables.
- Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du 1er juin 2019 lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date.
Ainsi, si l’agent déclare à compter du 01/06/2019, un accident qui aurait eu lieu avant cette date ou avant le 13/04/2019, sera soumis aux conditions de délais prévus par le présent décret.
Exemple: Un agent fait une déclaration au 13/06/2019 pour un accident ayant eu lieu le 16/04/2019 : la demande est recevable du fait des dispositions transitoires (dans les 15 jours à compter du 01/06/2019).
Un agent fait une déclaration le 17/06/2019 pour le même accident : rejet de la demande du fait des dispositions transitoires (+ 15 jours).
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Les modèles d'arrêtés CITIS sont disponibles sur cette page . Déplier le paragraphe [Maladie].
L’accident de service
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. |
Le principe de présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il y a un renversement de la charge de la preuve : le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service d’un accident dès lors que celui-ci répond à la définition de l’article 21bis.
Aussi, pour être reconnu comme accident de service, il doit remplir certains critères. Il doit être survenu :
- dans le temps de travail de l’agent
- sur le lieu du service
- dans l’exercice des fonctions
ATTENTION : cette présomption tombe en cas de faute personnelle du fonctionnaire ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
- Faute personnelle de l’agent :
Exemple: accident de la circulation survenu dans le cadre du service mais ayant pour cause un taux d’alcoolémie trop élevé.
- Circonstances particulières :
-
Activité dépourvue de tout lien avec le service :
Exemple : accident survenu pendant une pause méridienne alors que l’agent se rendait à un examen médical privé.
-
État de santé antérieur :
Exemple : un malaise avec perte de connaissance et chute survenu alors que l’agent venait de prendre son service. Cet agent, soigné pour hypertension, ayant été victime d’autres malaises avant et après celui survenu en service et ayant continué à souffrir de vertiges.
L’accident de trajet
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. |
À la différence de l’accident de service, l’accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
Il incombe donc à l’agent qui en est victime d’apporter la preuve de l’imputabilité et d’en demander la reconnaissance à l’autorité territoriale.
Il peut être reconnu imputable au service :
- s’il se produit sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence
- s’il se produit pendant la durée normale pour l’effectuer, c’est à dire dans un temps normal par rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du trajet. Cet itinéraire ne doit pas être détourné sauf dans le cas de nécessités de la vie courante (par exemple, dépôt et reprise des enfants chez une nourrice, une crèche ou un établissement scolaire, passage à la boulangerie).
- et s’il y a absence de fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière étrangère.
L’accident de trajet apparaît à l’intérieur d’un itinéraire « protégé » délimité par un point de départ et un point d’arrivée. Les accidents survenant durant les périodes d’interruption du trajet (par exemple, au sein de la crèche) ne relèvent pas de l’accident de trajet.
-
Fait personnel de l’agent :
Exemple: faute personnelle, comme une faute de conduite, ou comportement délibéré de l’agent comme une altercation avec un autre conducteur.
-
Circonstances particulières étrangères notamment aux nécessités de la vie courante :µ
Exemple : détour effectué à la sortie du travail, dans la direction opposée à celle du domicile.
Les maladies professionnelles :
À la différence des accidents, qui se caractérisent par la survenance d’un événement soudain, dans un court laps de temps et qui peut être daté, les maladies professionnelles résultent :
- de l’exposition prolongée à un risque professionnel ;
- ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles.
- Maladies désignées par les tableaux :
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. |
L’article 21 bis crée une présomption d’imputabilité au service lorsque certaines conditions sont réunies.
Aussi, le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service de la maladie dès lors que celle-ci répond à la définition de l’article 21 bis, à savoir :
- si elle figure sur l'un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale,
- si les conditions de délais sont remplies
- si l’agent exerce des travaux répertoriés dans la liste limitative du tableau
ATTENTION :
- Il appartient au médecin de prévention de constater que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions et d’en informer la collectivité.
- L’agent doit fournir les examens médicaux requis par le tableau correspondant à la maladie.
► Pas de saisine de la commission de réforme
- Maladies désignées dans un tableau mais qui ne remplissent pas les conditions
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 IV. […] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. |
Il n’y a pas de présomption d’imputabilité.
Si une des conditions (tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux) n’est pas remplies, l’agent doit établir qu'elle est directement causée par son activité professionnelle.
► Expertise médicale + Saisine de la commission de réforme obligatoire
- Maladies hors tableaux :
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 IV. […] Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. |
Il n’y a pas de présomption d’imputabilité.
L’agent doit apporter la preuve qu'elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne un taux d’incapacité au moins égale à 25%.
Ce taux d’incapacité correspond au taux prévisible que ce type de maladie est susceptible d’entrainer.
Ce taux est calculé selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
C’est la commission de réforme qui fixe ce taux.
► Expertise médicale + Saisine de la commission de réforme obligatoire
Si le taux prévisible n’atteint pas 25 %, |
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
En cas d’accident de service ou de trajet
L’agent doit fournir à l’employeur :
Documents |
Délais |
Cas particulier |
Certificat médical |
48 heures suivant son établissement |
|
Formulaire de déclaration d’accident de service ou de trajet |
15 jours à compter de l’accident |
L’impact de l’accident n’est pas décelé immédiatement, la déclaration demeure possible pendant 2 ans à compter de l’accident, mais doit être effectuée dans les 15 jours suivant la constatation médicale |
Autres pièces |
Peuvent être jointes ultérieurement au dossier en fonction de la nature de l’accident (témoignages, plan du trajet, constat amiable plan des locaux..) |
|
En cas de maladie professionnelle
L’agent doit fournir à l’employeur :
Documents |
Délais |
Cas particulier |
Certificat médical |
48 heures suivant son établissement |
|
Formulaire de déclaration de maladie professionnelle
|
2 ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ou 2 ans à compter de la date du certificat médical établissant un lien entre une maladie déjà constatée et l’activité professionnelle de l’agent |
2 ans à compter de l’entrée en vigueur de modifications apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ou création de nouveaux tableaux. |
Examen médical prescrit par les tableaux des maladies professionnelles |
Doit être joint au formulaire de déclaration |
|
Autres pièces médicales ou administratives |
Peuvent être Jointes ultérieurement au dossier en fonction de la nature de la maladie (témoignages, compte rendu d’analyse, hospitalisation, liste des différentes professions exposant aux risques…) |
|
En cas de non-respect des délais, la demande d’imputabilité sera rejetée par l’employeur.
(Art. 37-3-IV du décret 87-602 du 30 juillet 1987)
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Dans les 48heures qui suivent la connaissance du sinistre, l’employeur doit mettre à disposition des agents un formulaire de déclaration et les informer des délais de déclaration à respecter.
À réception de la déclaration transmise par l’agent, l’employeur vérifie que le délai est bien respecté (cachet de la poste faisant foi, ou date de remise en main propre) et analyse le dossier.
L’instruction
À réception de la déclaration, l’employeur doit respecter les délais suivants pour se prononcer sur l’imputabilité du sinistre :
Nature du sinistre |
Délais si présomption d’imputabilité |
Délais supplémentaires |
Accident de service |
1 mois |
+ 3 mois en cas d’enquête, expertise, saisine commission de réforme |
Accident de trajet |
1 mois |
+ 3 mois en cas d’enquête, expertise, saisine commission de réforme |
Maladie professionnelle |
2 mois |
+ 3 mois en cas d’enquête, expertise, saisine commission de réforme |
Au terme du délai d’instruction initial, s’il n’y a pas de présomption d’imputabilité et si l’employeur n’est pas en mesure de prendre une décision, il doit informer l’agent de la prolongation du délai d’instruction dans les conditions indiquées ci-dessus et procéder à une enquête, faire expertiser l’agent, saisir la commission de réforme.
Si à l’issue des délais maximum l’instruction du dossier n’est pas terminée, l’agent est placé en CITIS à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical initial et éventuellement de prolongation (art. 37-5 du décret 87-602 du 30 juillet 1987).
Placement en CITIS provisoire
La décision du placement de l’agent en CITIS provisoire lui est notifiée par arrêté qui doit préciser le versement de l’intégralité du traitement et remboursement des honoraires et frais médicaux directement causées par l’accident ou la maladie professionnelle.
L’agent restera placé en CITIS provisoire jusqu’à la décision finale de l’employeur, de reconnaissance ou refus d’imputabilité.
Décision de l’employeur
- Reconnaissance de l’imputabilité au service :
Au terme de l’instruction, l’employeur se prononce sur l’imputabilité au service, et le cas échéant place l’agent en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail.
La décision d’imputabilité n’a pas à être motivée mais elle doit préciser à l’agent :
- son placement en CITIS
- la période de prise en charge
- le versement de l’intégralité de son traitement
- la prise en charge des frais médicaux.
ATTENTION : Dans l’attente de cette décision et jusqu’à la fin des délais maximaux d’instruction, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire. Si l’imputabilité est reconnue, il convient de régulariser cette période de maladie ordinaire depuis le 1er jour d’arrêt.
RAPPEL : Lorsque l’instruction dépassent les délais maximaux prévus, l’agent est placé en CITIS provisoire.
Les arrêts de travail postérieur à la décision de reconnaissance de l’imputabilité doivent être transmis à l‘employeur dans les 48 heures qui suivent. L’employeur prend alors un nouvel arrêté prolongeant l’agent en CITIS, ou s’il a un doute sur la prise en charge de ces nouveaux arrêts, il peut faire procéder à une expertise médicale et prendre l’avis de la commission de réforme.
Les délais d’instruction des prolongations sont identiques à ceux appliqués à la demande initiale.
- Refus de reconnaissance de l’imputabilité au service :
Le refus de reconnaissance d’imputabilité au service doit être notifié à l’agent et motivé.
La motivation doit être suffisamment claire et détaillée pour que la décision soit aisément comprise par son destinataire. Le cas échéant elle précise les circonstances particulières, la faute ou le fait personnel qui conduisent au refus d’imputabilité.
La motivation par référence à l’avis de la commission de réforme est possible sous réserve que le procès-verbal soit joint à la décision et que cet avis soit suffisamment motivé.
Toutefois, en aucun cas la motivation du refus ne doit porter atteinte au secret médical.
Article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. |
En cas de refus de reconnaissance d’imputabilité, la situation est régularisée sur la base du congé de maladie ordinaire et les sommes versées au titre du CITIS provisoire sont récupérées par l’employeur et un jour de carence sera appliqué.
La notification de refus de reconnaissance d’imputabilité doit entrainer :
- le retrait de la décision de placement en CITIS provisoire
- la mise en congé de maladie ordinaire si l’agent a bénéficié d’arrêt de travail, selon la procédure dont relève ce congé (saisine du comité médical si plus de 6 mois d’arrêt cumulés)
- l’information à l’agent qu’il devra reverser les sommes indûment perçues au titre du CITIS provisoire (traitement, honoraires)
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Article 37-4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut […] diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. |
Si les conditions de présomption d’imputabilité au service ne sont pas remplies, l’autorité territoriale peut diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
Lorsqu’elle fait procéder à une telle enquête, le délai d’instruction qui lui est prescrit est prolongé de trois mois.
L’enquête doit porter sur certains points:
-
Pour les accidents de service
- accident survenu dans le temps du service
- accident survenu dans le lieu du service
- accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal
- absence de faute personnelle
- absence de circonstance particulière détachant l’accident du service
-
Pour les accidents de trajet :
- accident survenu sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence ou son lieu de restauration
- accident survenu durant la durée normale pour effectuer ce service
- absence de fait personnel
- absence de circonstance particulière détachant l’accident du service
-
Pour les maladies professionnelles :
- La maladie correspond-elle à une maladie désignée par les tableaux et remplit-elle toutes les conditions ?
- La maladie correspond-elle à une maladie désignée par les tableaux mais ne remplit pas toutes les conditions et est-elle directement causée par les fonctions de l’agent ?
- La maladie est-elle essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions de l’agent et entraine-t-elle un taux d’incapacité permanent au moins égal à 25% ?
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) Lorsque la déclaration est présentée au titre du IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. |
À chaque déclaration de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l’autorité territoriale doit en informer le médecin de prévention, dans les plus brefs délais.
- Maladie professionnelle inscrite aux tableaux du code de la sécurité sociale :
Le médecin de prévention doit établir si la maladie de l’agent répond aux différents critères de ces tableaux (désignation des maladies, délai de prise en charge, liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies).
Il peut, à cette occasion et si l’état de santé de l’agent le permet, le recevoir ou lui demander d’apporter des éléments d’information complémentaires.
Il indique à l’autorité territoriale au vu des éléments dont il dispose, si la maladie satisfait ou non aux conditions de ces tableaux.
Si toutes les conditions du tableau sont satisfaites, la présomption d’imputabilité est avérée.
Lorsque la maladie ne satisfait pas à l’ensemble des critères de ces tableaux ou lorsque les éléments dont il dispose ne lui permettent pas d’établir si elle y satisfait, il en informe l’autorité territoriale et rédige un rapport à destination de la commission de réforme.
- Maladie professionnelle hors tableau :
Le médecin de prévention rédige un rapport à destination de la commission de réforme :
- soit, directement transmis à la commission,
- soit, remis sous pli confidentiel à l’employeur, qui le transmet à la commission de réforme lorsqu’elle est saisie.
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Article 37-4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut […] faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. |
Pour la reconnaissance de l’imputabilité au service
- En cas d’accident de service :
Possibilité de procéder à une expertise pour la reconnaissance de l’imputabilité uniquement si connaissance de circonstances particulières de nature à détacher l’accident du service.
Permet de vérifier la cohérence entre la lésion présentée et les circonstances de l’accident, ou de vérifier la présence d’un état antérieur.
- En cas d’accident de trajet :
Pas de présomption d’imputabilité, l’employeur peut diligenter une expertise afin de vérifier l’imputabilité des lésions déclarées.
- En cas de maladie professionnelle inscrite aux tableaux :
Possibilité de diligenter une expertise pour se prononcer sur l’imputabilité au service si le médecin de prévention a indiqué dans son rapport que toutes les conditions du tableau ne sont pas satisfaites.
- En cas de maladie non inscrite aux tableau :
Une expertise doit être diligentée pour vérifier si la maladie est directement et essentiellement causée par les fonctions exercées et si elle est susceptible d’entrainer une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %.
Contrôle médical tout au long du CITIS
Article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’employeur peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Il procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. |
L’employeur peut faire procéder à une expertise à tout moment afin de vérifier si l’état de santé de l’agent justifie son maintien en CITIS.
Toutefois, la contre-visite annuelle est obligatoire au bout de 6 mois de CITIS. Le médecin agréé doit être interrogé afin de s’assurer que :
- l’état de santé de l’agent justifie le maintien de l’arrêt de travail
- qu’il demeure lié à l’accident ou la maladie professionnelle
- que la prise en charge des honoraires et frais médicaux est toujours en lien avec cet accident ou cette maladie
Au-delà de 12 mois de CITIS, l’employeur peut également vérifier l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.
Respect du secret médical
Dans tous les cas d’expertises l’employeur qui diligente le médecin agréé a l’obligation de lui préciser que seules les conclusions administratives doivent lui être retournées.
Le rapport complet doit être transmis sous enveloppe cachetée indiquant clairement «PLI CONFIDENTIEL–SECRET MÉDICAL». Il peut être transmis à la commission de réforme pour avis.
Obligation du fonctionnaire de se soumettre aux expertises
Lorsque l’employeur fait procéder à une expertise médicale, l’agent a obligation de s’y soumettre sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. (art. 37-13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
ATTENTION : l’employeur comme l’agent ont la possibilité de saisir la commission de réforme pour avis des conclusions du médecin agréé.
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Le certificat médical final
Article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. |
La reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie permet à l’agent de bénéficier du CITIS jusqu’à ce qu’il soit :
- apte à reprendre ses fonctions,
- apte à une reprise de fonctions après reclassement
- mis en retraite pour invalidité.
La stabilisation de l’état de santé doit être portée à la connaissance de l’employeur qui doit alors clôturer le dossier par un arrêté, sans que cela fasse obstacle à la prise en charge d’une éventuelle rechute.
Cette stabilisation peut se traduire par :
- une guérison avec retour à l’état de santé antérieur à la maladie professionnelle ou l’accident,
- une consolidation avec des séquelles liées à la maladie ou l’accident
- une incapacité permanente de poursuivre toutes fonctions.
A cette fin il appartient à l’agent de fournir à son employeur un certificat médical final établi par son médecin traitant.
Les conséquences de la consolidation
Si le médecin indique une reprise, l’agent est apte à reprendre ses fonctions sans formalité spécifique. Toutefois, une visite au médecin de prévention peut être envisagée en vue d’un éventuel aménagement de poste.
Si une consolidation avec séquelles est constatée, l’employeur fait procéder à une expertise en vue de les chiffrer puis soumet éventuellement le dossier à la commission de réforme pour l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).
Si une incapacité définitive de l’agent à ses fonctions est constatée, il aura la possibilité de bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
Enfin en cas d’inaptitude définitive à toutes fonctions, une mise en retraite pour invalidité devra être instruite.
Prise en charge des rechutes
La guérison ou la consolidation d’une maladie ou d’un accident n’exclue en aucun cas l’éventualité d’une rechute et la prise en charge par l’employeur.
La rechute se caractérise par :
- l’apparition de nouveaux troubles qui doivent résulter de l’évolution de l’état de santé de l’agent et non d’un nouveau fait traumatique,
- l’imputabilité de ces nouveaux troubles à l’accident initial ou la maladie initiale,
- la modification de l’état de santé de l’agent après guérison ou consolidation,
- la nécessité d’un traitement médical avec ou sans arrêt de travail.
La déclaration de rechute est effectuée par l’agent dans les mêmes conditions de forme que l’évènement initial et dans un délai maximal d’un mois. Pas de possibilité de dérogation à ce délai. (art. 37-17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) La commission de réforme est consultée : « 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; « 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; « 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. |
Lorsque l’autorité territoriale, à l’issue de l’examen du dossier, n’arrive pas à se prononcer sur l’imputabilité, elle peut consulter pour avis, la commission de réforme.
L’autorité territoriale doit indiquer les points pour lesquels elle souhaitent l’avis de la commission de réforme :
Nature du sinistre |
Objet de la saisine |
Saisine |
|
Facultative |
Obligatoire |
||
Accident de service |
Si faute personnelle ou tout autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service |
|
X |
Si l’accident n’est pas survenu dans le temps du service |
X |
|
|
Si l’accident n’est pas survenu sur le lieu du service |
X |
|
|
Si l’accident n’est pas survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal |
X |
|
|
Accident de trajet |
Si fait personnel ou tout autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service |
|
X |
Si l’accident n’est pas survenu sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence ou son lieu de restauration |
X |
|
|
Si l’accident n’est pas survenu durant la durée normale pour effectuer ce service |
X |
|
|
Maladie professionnelle |
Lorsque la maladie professionnelle est inscrite aux tableaux du code de la sécurité sociale mais pour laquelle le médecin de prévention considère qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble des critères des tableaux, ou que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas d’établir si elle y satisfait |
|
X |
Lorsque la maladie professionnelle n’est pas inscrite aux tableaux de la sécurité sociale |
|
X |
|
Attribution ATI |
|
X |
|
Retraite invalidité |
|
X |
|
Aptitude |
X |
|
|
Saisine soit par l’autorité territoriale, soit par l’agent des conclusions du médecin agréé |
X |
|
Dans tous les cas, le dossier de commission de réforme doit comprendre :
- Saisine de la commission de réforme
- Fiche de poste de l’agent
- Copie de la déclaration établie par l’agent
- Copie des certificats médicaux initiaux et/ou de prolongation et/ou final
- Copie de tout autre élément utile : rapports, déclarations témoins….
- Documents médicaux
- Rapport du médecin de prévention en cas de maladie professionnelle
Version PDF de cette fiche en téléchargement ici
Ces documents sont au format de fichier PDF. Pour les ouvrir vous devez disposer du logiciel Acrobat Reader que vous pouvez télécharger via le lien suivant : Télécharger Acrobat
Vous pouvez saisir la déclaration d'accident de service ou de maladie professionnelle directement dans le fichier, en ligne (vous n'avez pas besoin de l'imprimer au préalable pour le remplir à la main). Cliquez dans chaque champs (violet) pour saisir votre texte. Puis une fois saisi vous pouvez l'imprimer pour le signer.
Formulaire de déclaration d'accident de service | |
Formulaire de déclaration de maladie professionnelle | |
CITIS - Dossier de présentation |