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Eléments facultatifs

 

Le RIFSEEP

Le décret n°2014-513 a instauré un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle dans la fonction publique d'Etat. Une circulaire du 5 décembre 2014 précise les modalités de mise en oeuvre. 

La mise en place du RIFSEEP concernait dans un premier temps les services centraux de l’Etat ; la transposition à la fonction publique territoriale a eu lieu progressivement en fonction de la parution d’arrêtés ministériels ouvrant le dispositif aux services déconcentrés de l’Etat et donc par équivalence aux cadres d’emplois de la FPT.

 Le service conseil en organisation peut vous accompagner dans la mise en place du RIFSEEP au sein de votre collectivité. En adhérant par convention, vous confiez le montage du dossier du début à la fin à un tiers de confiance, vous permettant ainsi de vous mettre en conformité avec la règlementation tout en assurant une sécurité juridique et une neutralité. Vous pouvez vous rapprocher du service pour toute demande, un devis sera réalisé en concertation avec vous et en adéquation avec vos besoins. Cliquez ici pour télécharger la plaquette d'information


Vous pouvez retrouver notre fiche récapitulative concernant le RIFSEEP en cliquant sur l'icône ci-dessous

 


 

Le régime indemnitaire de la filière "Police municipale"

Parution du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres

Les modalités de cette nouvelle « prime police », qui comporte une part fixe et une part variable, sont déterminées par une délibération des élus.

Une indemnité spéciale de fonction et d'engagement est instituée au bénéfice des directeurs, chefs de service et agents de police municipale, ainsi que des gardes champêtres. L'indemnité est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir (sauf exceptions prévues à l'article 6 du décret n°2024-614 du 26 juin 2024).

Cette nouvelle indemnité est composée d'une part fixe versée mensuellement (prévue à l'article 3 du décret n°2024-614 du 26 juin 2024), qui est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel que la collectivité fixe dans la limite de :

  • 33 % pour les directeurs de police municipale ;
  • 32 % pour les chefs de service de police municipale ;  
  • 30 % pour les agents de police municipale ;
  • et 30 % pour les gardes champêtres.

Par la suite, les élus fixent la part variable dans la limite maximum de 9 500 euros pour les directeurs de police municipale (PM), 7 000 euros pour les chefs de service de PM, 5 000 euros pour les agents de PM et 5 000 euros pour les gardes champêtres.

La part variable peut être versée chaque mois tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, dans la limite de 50 % des plafonds définis par l’organe délibérant ; elle peut être complétée d’un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.

Le décret prévoit, lors de la première application de ses dispositions, la possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier d'un dispositif de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime indemnitaire antérieur. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 29 juin. Les décrets fixant le régime indemnitaire applicable jusqu'à présent seront abrogés au 1er janvier 2025 (art. 8 décret n°2024-614 du 26 juin 2024).

 

Modèles dédiés à l'ISFE Document
Délibération instaurant l'ISFE
Arrêté portant attribution de l'ISFE (part fixe)
Arrêté portant attribution de l'ISFE (part variable)

 

L'indemnité d'administration et de technicité (IAT)

Les décrets instaurant l'IAT et l'ISF seront abrogés au 1er janvier 2025 ! Il convient donc, si ce n'est pas encore fait, de délibérer pour instaurer le RIFSEEP et l'ISFE (pour la police municipale) afin de permettre à vos agents de continuer à bénéficier d'un régime indemnitaire. A défaut, le régime indemnitaire basé sur l'IAT et l'ISF ne pourra plus être versé et l'agent verra donc sa rémunération amputée du régime indemnitaire !

 

 

Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 instaure dans la fonction publique territoriale, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT).
Elle est liée à la valeur professionnelle des agents et non à la réalisation d’heures et de travaux supplémentaires.


► Octroi

Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B rémunérés sur la base d'un indice brut inférieur ou égal à 380.

Elle peut être attribuée de manière individuelle, aux fonctionnaires territoriaux relevant d’un grade équivalent à un grade de corps de l’Etat dont les membres sont bénéficiaires.
L’octroi de l’indemnité n’est néanmoins pas obligatoire, elle doit être prévue par l’organe délibérant qui en détermine les conditions d’attribution. Celui-ci prend une décision qui désigne les bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires stagiaires et les contractuels.
La délibération déterminera les conditions d’attribution.

Les collectivités ayant mis en place le RIFSEEP ne peuvent plus verser cette indemnité.

 

 

► Bénéficiaires

La liste des grades territoriaux susceptibles de bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité peut ainsi être arrêtée :

♦ Filière

Administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Rédacteur principal 2ème classe 1er échelon

Rédacteur jusqu’au 3ème échelon inclus

Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif

Technique

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement (sous réserve de confirmation)
Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement (sous réserve de confirmation)
Adjoint technique des établissements d'enseignement (sous réserve de confirmation)

Médico-sociale

Agent social principal de 1ère classe
Agent social principal de 2ème classe
Agent social
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2ème classe

Culturelle

Assistant de conservation jusqu’au 3ème échelon
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Agent du patrimoine

Sportive

Educateur des APS principal de 2ème classe

Educateur des APS  jusqu’au 3ème échelon inclus

Opérateur principal
Opérateur qualifié

Animation

Animateur principal 2ème classe (1er échelon)

Animateur jusqu'au 3ème échelon

Adjoint d’animation principal de 1ère classe
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation

 Police municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chef de service de police municipale principal 2ème classe

Chef de service de police municipale jusqu'au 3ème échelon

Chef de police municipale ( grade en voie d'extinction)

Brigadier-chef principal
Gardien-brigadier
Garde champêtre chef principal
Garde champêtre chef

► Montant

Le montant moyen de l'IAT est calculé dans la limite du crédit global et selon les critères préalablement fixés par la délibération, en appliquant un coefficient multiplicateur, compris entre 1 et 8, à un montant de référence annuel.
Le montant de référence annuel est fixé par catégorie d'agents ; indexé sur la valeur du point d'indice, il est déterminé par arrêté.

Depuis le 1er janvier 2003, elle est versée mensuellement.

Du fait de la fusion des échelles 4 et 5 et de la réoganisation de la catégorie C avec la mise en oeuvre du PPCR, dans l'attente de la parution de nouveaux textes, les montants antérieurs peuvent être maintenus.


► Cumul

L’IAT n’est pas cumulable avec :

  • toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit
  • la prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation.
  • le RIFSEEP

La Prime "Grand âge"

Parution du décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime grand âge pour certains personnels de la fonction publique territoriale pour les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.

Cette prime a un caractère facultatif comme l’ensemble des primes et a pour vocation de reconnaitre l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

 

La prime d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS)

 

RÉFÉRENCES

 

Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics fait suite à la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 qui avait introduit dans le statut général la possibilité de prendre en compte la performance collective dans la politique indemnitaire, le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant d’instituer une prime d’intéressement à la performance collective des services.

Depuis le 1 er décembre 2019, les conditions de mise en œuvre de la prime ont été assouplies et son montant plafond augmenté.


BÉNÉFICIAIRES
Les agents territoriaux titulaires, stagiaires ou contractuels.


CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Délibération de l’organe délibérant après avis du comité social territorial.

Ainsi l’organe délibérant fixe‰:

  • La liste des services ou groupes de services potentiellement bénéficiaires,
  • Les objectifs à atteindre sur une période de 6 ou 12 mois consécutifs (et non plus exclusivement sur une période de 12 mois consécutifs depuis le 1 er décembre 2019), le cas échéant dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel (et non plus exclusivement pluriannuel depuis le 1er décembre 2019),
  • Les types d’indicateurs
  • Le montant maximal de la prime susceptible d’être attribué auxagents du service ou du groupe de services relevant du dispositif, dans la limite d’un montant individuel annuel de 600 € (au lieu de 300 € depuis le 1 er décembre 2019).


Après avis du comité social territorial, l’autorité territoriale fixe les résultats à atteindre ainsi que les indicateurs retenus pour la période de 6 ou 12 mois et apprécie les résultats obtenus. Elle fixe également au regard des résultats atteints, le montant de la prime dans la limite de celui retenu par l’organe délibérant.

 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION
La prime d’intéressement doit être attribuée à l’ensemble des agents dans les services ayant atteint les résultats fixés par l’autorité territoriale (l’avis du comité social territorial sur l’évaluation des résultats n’est plus requis depuis le 1er décembre 2019).

Seules l’insuffisance professionnelle caractérisée et l’absence effective dans le service d’au moins 3 mois (en cas de définition d’objectifs semestriels) ou 6 mois (objectifs annuels) peuvent conduire à
exclure un agent du bénéfice de la prime.


CUMUL
Le cumul peut être effectué avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective.

 

L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE)

Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires territoriaux à l’occasion des consultations électorales, en dehors de leurs obligations de service, peuvent donner lieu soit à compensation horaire, soit à rémunération.

Pour les agents concernés qui sont admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, à savoir les agents de catégorie B et C, les heures de travail accomplies sont rémunérées par ce biais.

Pour les agents qui à l’inverse ne peuvent pas prétendre au versement d’IHTS, l’assemblée délibérante de la collectivité pourra décider de leur allouer une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) régie par l’arrêté ministériel du 27 février 1962. Seuls les agents de catégorie A relèvent de cette indemnité.

Son montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations

Pour les élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, consultations par voie de référendum, élection des membres de l'Assemblée des communautés européennes, l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) est allouée dans la double limite :

  • d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle des titulaires du grade d’attaché ou de secrétaire de mairie mise en place dans la collectivité, par le nombre de bénéficiaires.
  • d’une attribution individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires annuelle des attachés ou secrétaire de mairie déterminée pour la collectivité.

Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux tours de scrutin.

Sous réserve de l'interprétation du juge, cette indemnité est cumulable avec les IFTS, puisque l'arrêté précise que cette indemnité est incompatible avec les IHTS.

 

L'indemnité de performance et de fonctions au profit des ingénieurs en chef

Le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 a institué une indemnité de performance et de fonctions au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale.

Cette indemnité comprend deux parts :

  • une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir
     
  • une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.

Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et est subordonné à une décision de l'organe délibérant.

L’arrêté du 30 décembre 2010 fixe quant à lui les montants annuels de référence auxquels il convient de se référer pour effectuer le calcul de la prime.

Les collectivités qui ont adhéré au RIFSEEP doivent désormais verser l'IFSE.


 

L'indemnité spécifique de service

Le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié, prévoit l'attribution d'une indemnité spécifique de service pour les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux.

Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et est subordonné à une décision de l'organe délibérant.

L'indemnité spécifique de service est calculée à partir d'un taux de base annuel affecté de trois coefficients : le coefficient de grade, le coefficient géographique de service et le coefficient de modulation individuelle.

Le taux de base annuel est fixé à 361,90 euros (la dernière modification est entrée en vigueur le 11 avril 2011).
Exception : pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, un taux de base annuel spécifique est prévu (entrée en vigueur établie à la même date) est fixé à 357,22 euros.

Le calcul des taux moyens annuels de l'indemnité, ils sont définis par un taux de base affecté d'un coefficient de grade et d'un coefficient géographique de service (taux de base X coefficient de grade X coefficient géographique de service).
Les coefficients géographiques de service prévus pour les corps de l'Etat sont compris entre 1 et 1,20. Les taux applicables sont fixés par l'organe délibérant et chaque collectivité peut donc retenir des taux inférieurs à ceux qui figurent dans les dispositions réglementaires.

Le taux moyen peut être modulé individuellement en prenant en compte les fonctions exercées et la compétence de l’agent.
Des coefficients minimaux et maximaux sont ainsi prévus mais l’organe délibérant n’est pas tenu de les appliquer.
Les montants individuels attribués sont décidés par l'autorité territoriale, dans le cadre fixé par la délibération et dans la limite des crédits ouverts.

Les coefficients de grade et les coefficients maximaux de modulation sont les suivants :

Grade Coefficient par grade Coefficient de
modulation individuelle
Ingénieur en chef
de classe exceptionnelle
70 0,67 à 1,33
Ingénieur en chef
de classe normale
55 0,735 à 1,225
Ingénieur principal ayant
au moins cinq ans d'ancienneté
dans le grade
(à compter du 6e échelon)
51 0,735 à 1,225
Ingénieur principal n'ayant
pas cinq ans d'ancienneté
dans le grade
(à compter du 6e échelon)
43 0,735 à 1,225
Ingénieur principal
(du 1er au 5e échelon inclus)
43 0,735 à 1,225
Ingénieur
(à compter du 7e échelon)
33 0,85 à 1,15
Ingénieur
(du 1er au 6e échelon inclus)
28 0,85 à 1,15
Technicien principal de 1ère classe 18 0,9 à 1,1
Technicien principal de 2ème classe 16 0,9 à 1,1
Technicien 12 (décret n°2014-1404) 0,9 à 1,1

 

La prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services

Les décrets n°2012-624 et n°2012-625 du 3 mai 2012, publiés au JO du 4 mai 2012 fixent les modalités de création et d’attribution de la prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que le plafond annuel de cette prime.

L’application des décrets est conditionnée à l'institution de la prime par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public, après avis du comité technique.

Cette prime peut être versée à l'ensemble des agents (fonctionnaires ou contractuels) dans les services ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent.

L’organe délibérant fixe, pour une période de six ou douze mois consécutifs, les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir.

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six mois pendant la période de douze mois consécutifs.

L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration, fixe les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs.

Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un plafond déterminé par décret, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Le décret n°2012-625 fixe à 300€ le plafond annuel de cette prime, mais il a été relevé à 600€ par ldécret n°2019-1262.

Dans la limite de ce plafond, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public fixera le montant maximal de la prime susceptible d'être attribuée aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d'intéressement.


 

La prime de service et de rendement
Le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 institue une prime de service et de rendement.
 
Les fonctionnaires et les contractuels relevant du cadre d"emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux peuvent en bénéficier.
 
Un crédit global doit être calculé. Ce crédit global, ne pourra être supérieur au produit des taux annuels de base selon le grade et le nombre de bénéficiaires potentiels.
 
En l’absence de précisions supplémentaires, les montants de la prime de service et de rendement, sont prévus par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009.
 

En l’absence de mise à jour de l’annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les taux annuels de base par grade sont les suivants:

  • Ingénieur en chef classe exceptionnelle : 5 523 €.
  • Ingénieur en chef classe normale : 2 869 €.
  • Ingénieur principal : 2 817 €.
  • Ingénieur : 1 659 €.
  • Technicien principal de 1re classe : 1 400 €.
  • Technicien principal de 2e classe : 1 330 €.
  • Technicien : 1 010 €.

Dans la limite de ce crédit global, l’autorité territoriale fixera un taux individuel.

Le montant individuel de la prime de service et de rendement, est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.

Le montant effectivement versé ne pourra dépasser annuellement, le double du taux de base fixé pour le grade d'appartenance.

Les montants individuels annuels maximaux sont donc les suivants :

  • ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 11 046€
  • ingénieur en chef de classe normale : 5 738€
  • ingénieur principal : 5 634€
  • ingénieur : 3 318 euros€
  • technicien principal de 1ère classe : 2 800€
  • technicien principal de 2ème classe : 2 660€
  • technicien : 2 020€

 

L'indemnité d'astreinte

Une période d'astreinte peut faire l'objet d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou d'un repos compensateur.

Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 est relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.   

► Définition       

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.


► Bénéficiaires

Agents titulaires, stagiaires et contractuels (à l’exception des agents bénéficiant d’un logement de fonction ou ceux détachés sur un emploi fonctionnel qui perçoivent une NBI à ce titre).


► Conditions d’octroi

L’organe délibérant de chaque collectivité détermine par délibération, après avis du comité technique compétent :
• Les cas de recours aux astreintes :
Exemple : En cas d’intempéries, gardiennage de locaux, missions d’assistance, continuité de services, …
• Les modalités d’organisation : 
Exemple : Uniquement les week-ends, en continu, uniquement la semaine, …
• La liste des emplois concernés : Préciser le grade, les emplois, les services, régime applicable ou non aux non titulaires;
• La rémunération ou la compensation des astreintes (exclusive l’une de l’autre).

Pour chaque bénéficiaire, un arrêté individuel d’attribution devra être pris et sa fiche de poste devra être modifiée.


► Régime de cotisation et d’imposition

  • Pour les agents relevant de la CNRACL : L’indemnité d’astreinte n’est soumise qu’à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et entre dans l’assiette de la contribution de solidarité de 1% pour les agents qui y sont redevables.
     
  • Pour les agents relevant du régime général : L’indemnité d’astreinte entre dans l’assiette des contributions et cotisations dues au régime général et à l’IRCANTEC. Elle est également soumise à la CSG, CRDS et au 1% solidarité.
     
  • L’indemnité d’astreinte est soumise à l’impôt sur le revenu.

 

Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu.


 

La rémunération du 1er mai

Eclairage sur le traitement particulier du 1er mai

La gestion du 1er mai bénéficie désormais d’un traitement particulier. En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, le 1er mars 2022, le 1er mai était considéré comme n’importe quel autre jour férié, et rémunéré comme un jour « normal ».

Or, l’article L.621-9 du code général de la fonction publique dispose que le 1er mai est jour férié chômé pour les agents publics dans les conditions fixées aux articles L.3133-4 et L.3133-6 du code du travail ». Or le code du travail prévoit que lorsqu’il est travaillé, la rémunération du 1er mai est doublée. L’article L.3133-6 du code du travail disposant que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ».

Parue le 30 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 abroge les dispositions de l'article L621-9 du CGFP à compter du 1er janvier 2023.

Le 1er mai ne sera plus doublement payé et fera l'objet d'une majoration comme pour tout autre jour férié.

 

 

Le forfait mobilité durable (FMD)

Parution du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.

En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».
Les modalités d'octroi du « forfait mobilités durables » sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le présent décret.

Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret du 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé.

Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.

 

 

 

Les heures complémentaires

Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est paru.

Il concerne les fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés sur emplois permanents à temps non complet.


Il vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail. 

La rémunération de ces heures se détermine en divisant par 1820 le montant annuel du traitement brut d'un agent au même indice exerçant à temps complet.

L'organe délibérant peut décider d'une majpration de leur indemnisation à hauteur de 10% pour les heures réalisées dans la limite du 10ème des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet, et de 25 % pour les heures suivantes.

 

 

Les heures supplémentaires

 Définition

Heures effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

  • Exemple 1) : temps de travail fixé à 35 h par semaine (cycle hebdomadaire) : les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 36ème heure.
  • Exemple 2) : temps de travail effectué sur 1 cycle de 2 semaines, semaine de 39 h et semaine de 31 h. Le cycle est égal à 70 heures (35 heures en moyenne par semaine). Seront comptabilisées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 70 heures.

► Bénéficiaires

Principe : Agents, titulaires et non titulaires relevant des catégories C et B, exerçant des fonctions ou appartenant à des grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires.

Exception : Certains agents titulaires et non titulaires de la catégorie A, appartenant à des cadres d'emplois de la filière médico-sociale (sages-femmes, puéricultrices cadre de santé, cadre de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, puéricultrices) bénéficient de la compensation des heures supplémentaires effectuées.

La liste des emplois susceptibles de réaliser des heures supplémentaires doit être déterminée par délibération ; cette délibération doit également préciser les modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées : récupération ou indemnisation.

► Contingent d'heures supplémentaires

Le nombre maximum d'heures supplémentaires effectuées dans un mois ne peut excéder 25 heures.

Ce contingent comprend l'ensemble des heures supplémentaires, y compris celles effectuées la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Ce contingent peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, par exemple) ; le comité technique paritaire doit en être informé immédiatement.

Les heures supplémentaires de nuit sont les heures comprises entre 22 heures et 7 heures.

Cas particulier des agents relevant de la filière médico-sociale dont le corps de correspondance est le ministère de la défense et des invalides :
(Sages-femmes, puéricultrices cadres territoriaux de santé, cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, puéricultrices, infirmiers, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins)

La notion d'heure supplémentaire de nuit correspond aux heures effectuées entre 21 heures et 7 heures.

Le contingent maximal d'heures supplémentaires effectuées dans un mois ne peut excéder 15 heures (18 heures pour les infirmiers cadres de santé et les sages-femmes)

Ce contingent peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire ...), le comité technique doit en être informé immédiatement.

Les heures supplémentaires sont :

  • soit, récupérées, en tout ou en partie, sous la forme d'un repos compensateur,
  • soit, indemnisées ;

C'est à l'assemblée délibérante qu'il appartient de déterminer les modalités de compensation des travaux supplémentaires effectués.

Repos compensateur : le repos compensateur est d'une durée égale à celle du travail supplémentaire effectué ; il peut, cependant, être majoré dans les mêmes proportions que la rémunération pour les travaux effectués la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Une heure supplémentaire ne peut faire à la fois l'objet d'un repos compensateur et d'une indemnisation.

Lorsque le temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, la collectivité peut rémunérer par des indemnités horaires les heures non compensées par du repos.

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaire

 Définition

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.


► Bénéficiaires

  • les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories C ou B
  • Depuis le 21 novembre 2007, il n’existe plus d’indice plafond pour la catégorie B
  • les agents à temps partiel et à temps non complet
  • les contractuels à temps complet de même niveau, si une délibération le prévoit

► Rémunération

Elle est subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle (moyens de contrôle automatisé-décompte déclaratif).
Le contingent de ces indemnités est limité à 25 heures par mois et par agent.
Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une durée limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service, qui en informe immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, pour certaines fonctions.


► Montants

♦ Pour les agents à temps complet
Les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l’agent, qui prend pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent (détenu au moment de la réalisation des heures supplémentaires) et de l’indemnité de résidence divisés par 1820. Ce taux horaire est ensuite majoré de :

  • 125% pour les quatorze premières heures
  • 127% pour les heures suivantes.

L’heure supplémentaire selon son rang (taux de la tranche des quatorze premières heures ou taux des heures suivantes) est majorée de :

  • 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures)
  • 66% lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.

♦ Pour les agents à temps non complet
Les travaux supplémentaires doivent avoir un caractère exceptionnel du fait de la durée de service très limitée de ces agents.
Les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

♦ Pour les agents à temps partiel
Le taux moyen est égal à la fraction suivante :

Traitement brut annuel + indemnité de résidence
                                   1820

Ce mode de calcul s’applique quelque soit le moment de réalisation des heures supplémentaires et le nombre de ces dernières.


► Cumul

♦ Les IHTS sont cumulables avec
Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être versées à certains fonctionnaires de catégorie B, depuis le 21 novembre 2007 (décret 2007-1360 du 19 novembre 2007).

♦ Les IHTS ne sont pas cumulables avec

  • La rémunération des heures supplémentaires d'enseignement
  • L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (adjoint technique chargé de la conduite de véhicules, conseiller et assistant socio-éducatif),
  • Toute autre indemnité de même nature
  • Un repos compensateur. L’autorité locale décide discrétionnairement du mode de compensation, financier ou par récupération du temps travaillé en supplément. Dans ce dernier cas, une majoration pour travail de nuit, dimanches et jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que pour la rémunération. Si le temps de récupération est inférieur aux heures effectuées, le solde sera rémunéré.

 

 

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire

Le décret n°2002-63 instaure une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, qui peut être versée, par délibération, en vertu du principe d'équivalence aux corps de l'Etat (décret n°91-875 du 6 septembre 1991) à 4 catégories d'agents.

Les collectivités ayant mis en place le RIFSEEP ne peuvent plus verser cette indemnité.


Ainsi, les grades suivants peuvent prétendre à l’octroi des IFTS :

  • IFTS des administrations centrales : les administrateurs et les administrateurs hors classe
  • IFTS de 1ère catégorie: les grades de directeur départemental et directeur départemental adjoint de SDIS, d'attaché hors classe, directeur, d’attaché principal, attaché principal de conservation, bibliothécaire principal, contrôleur général de sapeurs-pompiers, de colonel hors classe de sapeurs-pompiers, colonel de sapeurs- pompiers, de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, de commandant de sapeurs-pompiers, cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers de classe exceptionnelle, hors-classe et de 1ère classe.
  • IFTS de 2ème catégorie: le grade d'attaché, secrétaires de mairie, des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des bibliothécaires, le grade de capitaine de sapeurs- pompiers, le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers de 2ème classe, cadre de santé de sapeurs-pompiers de 2ème classe et le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers.
  • IFTS de 3ème catégorie : le grade de rédacteur principal de 1ère classe, rédacteur principal de 2ème classe à partir du 2ème échelon, de rédacteur à partir du 4ème échelon, d'animateur principal de 1re classe, animateur principal de 2e classe. animateur à partir du 3e échelon, d' éducateurs des activités physiques et sportives principal de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, éducateurs des activités physiques et sportives à partir du 3ème échelon, assistant de conservation  principal de 1re classe, assistant de conservation principal de 2eme, assistant à partir du 3eme échelon  et des lieutenants de sapeurs-pompiers.

Montants de références.

Les montants  moyens annuels de cette indemnité sont fixés pour chaque catégorie, par arrêté.

Ces montants sont indexés sur la valeur du point.

Les montants individuels attribués à chaque agent sont fixés par l'autorité territoriale dans le cadre établi par la délibération et dans la limite des crédits ouverts.
Pour les administrateurs et les administrateurs hors classe, le montant moyen peut être affecté d'un coefficient compris entre 0 et 3. Le montant individuel qui leur est attribué ne pourra excéder le triple du montant moyen annuel, soit pour:

  • les administrateurs: 11231,73€
  • les administrateurs hors classe: 13566€

Pour tous les autres agents, il peut être affecté d'un coefficient compris entre 0 et 8. Le montant des attributions individuelles ne pourra excéder huit fois le montant moyen annuel (art 2 du décret n°2002-63) soit pour:

  • la 1ère catégorie: 11911,04€
  • la 2ème catégorie: 8733,68€
  • la 3ème catégorie: 6945,20€

'IFTS ne peut être cumulée avec l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires, l'indemnité de sujétions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Depuis le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, les IFTS sont cumulables avec les IHTS.


 

La Prime "Grand âge"

Parution du décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime grand âge pour certains personnels de la fonction publique territoriale pour les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.

Cette prime a un caractère facultatif comme l’ensemble des primes et a pour vocation de reconnaitre l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

 

La prime d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS)

 

RÉFÉRENCES

 

Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics fait suite à la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 qui avait introduit dans le statut général la possibilité de prendre en compte la performance collective dans la politique indemnitaire, le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant d’instituer une prime d’intéressement à la performance collective des services.

Depuis le 1 er décembre 2019, les conditions de mise en œuvre de la prime ont été assouplies et son montant plafond augmenté.


BÉNÉFICIAIRES
Les agents territoriaux titulaires, stagiaires ou contractuels.


CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Délibération de l’organe délibérant après avis du comité social territorial.

Ainsi l’organe délibérant fixe‰:

  • La liste des services ou groupes de services potentiellement bénéficiaires,
  • Les objectifs à atteindre sur une période de 6 ou 12 mois consécutifs (et non plus exclusivement sur une période de 12 mois consécutifs depuis le 1 er décembre 2019), le cas échéant dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel (et non plus exclusivement pluriannuel depuis le 1er décembre 2019),
  • Les types d’indicateurs
  • Le montant maximal de la prime susceptible d’être attribué auxagents du service ou du groupe de services relevant du dispositif, dans la limite d’un montant individuel annuel de 600 € (au lieu de 300 € depuis le 1 er décembre 2019).


Après avis du comité social territorial, l’autorité territoriale fixe les résultats à atteindre ainsi que les indicateurs retenus pour la période de 6 ou 12 mois et apprécie les résultats obtenus. Elle fixe également au regard des résultats atteints, le montant de la prime dans la limite de celui retenu par l’organe délibérant.

 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION
La prime d’intéressement doit être attribuée à l’ensemble des agents dans les services ayant atteint les résultats fixés par l’autorité territoriale (l’avis du comité social territorial sur l’évaluation des résultats n’est plus requis depuis le 1er décembre 2019).

Seules l’insuffisance professionnelle caractérisée et l’absence effective dans le service d’au moins 3 mois (en cas de définition d’objectifs semestriels) ou 6 mois (objectifs annuels) peuvent conduire à
exclure un agent du bénéfice de la prime.


CUMUL
Le cumul peut être effectué avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective.

 

L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (ISFE)

Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires territoriaux à l’occasion des consultations électorales, en dehors de leurs obligations de service, peuvent donner lieu soit à compensation horaire, soit à rémunération.

Pour les agents concernés qui sont admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, à savoir les agents de catégorie B et C, les heures de travail accomplies sont rémunérées par ce biais.

Pour les agents qui à l’inverse ne peuvent pas prétendre au versement d’IHTS, l’assemblée délibérante de la collectivité pourra décider de leur allouer une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) régie par l’arrêté ministériel du 27 février 1962. Seuls les agents de catégorie A relèvent de cette indemnité.

Son montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations

Pour les élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, consultations par voie de référendum, élection des membres de l'Assemblée des communautés européennes, l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) est allouée dans la double limite :

  • d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle des titulaires du grade d’attaché ou de secrétaire de mairie mise en place dans la collectivité, par le nombre de bénéficiaires.
  • d’une attribution individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires annuelle des attachés ou secrétaire de mairie déterminée pour la collectivité.

Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux tours de scrutin.

Sous réserve de l'interprétation du juge, cette indemnité est cumulable avec les IFTS, puisque l'arrêté précise que cette indemnité est incompatible avec les IHTS.

 

L'indemnité de performance et de fonctions au profit des ingénieurs en chef

Le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 a institué une indemnité de performance et de fonctions au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale.

Cette indemnité comprend deux parts :

  • une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir
     
  • une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.

Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et est subordonné à une décision de l'organe délibérant.

L’arrêté du 30 décembre 2010 fixe quant à lui les montants annuels de référence auxquels il convient de se référer pour effectuer le calcul de la prime.

Les collectivités qui ont adhéré au RIFSEEP doivent désormais verser l'IFSE.


 

L'indemnité spécifique de service

Le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié, prévoit l'attribution d'une indemnité spécifique de service pour les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux.

Comme pour les autres primes, l'octroi de cette indemnité n'est pas obligatoire et est subordonné à une décision de l'organe délibérant.

L'indemnité spécifique de service est calculée à partir d'un taux de base annuel affecté de trois coefficients : le coefficient de grade, le coefficient géographique de service et le coefficient de modulation individuelle.

Le taux de base annuel est fixé à 361,90 euros (la dernière modification est entrée en vigueur le 11 avril 2011).
Exception : pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, un taux de base annuel spécifique est prévu (entrée en vigueur établie à la même date) est fixé à 357,22 euros.

Le calcul des taux moyens annuels de l'indemnité, ils sont définis par un taux de base affecté d'un coefficient de grade et d'un coefficient géographique de service (taux de base X coefficient de grade X coefficient géographique de service).
Les coefficients géographiques de service prévus pour les corps de l'Etat sont compris entre 1 et 1,20. Les taux applicables sont fixés par l'organe délibérant et chaque collectivité peut donc retenir des taux inférieurs à ceux qui figurent dans les dispositions réglementaires.

Le taux moyen peut être modulé individuellement en prenant en compte les fonctions exercées et la compétence de l’agent.
Des coefficients minimaux et maximaux sont ainsi prévus mais l’organe délibérant n’est pas tenu de les appliquer.
Les montants individuels attribués sont décidés par l'autorité territoriale, dans le cadre fixé par la délibération et dans la limite des crédits ouverts.

Les coefficients de grade et les coefficients maximaux de modulation sont les suivants :

Grade Coefficient par grade Coefficient de
modulation individuelle
Ingénieur en chef
de classe exceptionnelle
70 0,67 à 1,33
Ingénieur en chef
de classe normale
55 0,735 à 1,225
Ingénieur principal ayant
au moins cinq ans d'ancienneté
dans le grade
(à compter du 6e échelon)
51 0,735 à 1,225
Ingénieur principal n'ayant
pas cinq ans d'ancienneté
dans le grade
(à compter du 6e échelon)
43 0,735 à 1,225
Ingénieur principal
(du 1er au 5e échelon inclus)
43 0,735 à 1,225
Ingénieur
(à compter du 7e échelon)
33 0,85 à 1,15
Ingénieur
(du 1er au 6e échelon inclus)
28 0,85 à 1,15
Technicien principal de 1ère classe 18 0,9 à 1,1
Technicien principal de 2ème classe 16 0,9 à 1,1
Technicien 12 (décret n°2014-1404) 0,9 à 1,1

 

La prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services

Les décrets n°2012-624 et n°2012-625 du 3 mai 2012, publiés au JO du 4 mai 2012 fixent les modalités de création et d’attribution de la prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que le plafond annuel de cette prime.

L’application des décrets est conditionnée à l'institution de la prime par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public, après avis du comité technique.

Cette prime peut être versée à l'ensemble des agents (fonctionnaires ou contractuels) dans les services ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent.

L’organe délibérant fixe, pour une période de six ou douze mois consécutifs, les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir.

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six mois pendant la période de douze mois consécutifs.

L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration, fixe les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs.

Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un plafond déterminé par décret, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Le décret n°2012-625 fixe à 300€ le plafond annuel de cette prime, mais il a été relevé à 600€ par ldécret n°2019-1262.

Dans la limite de ce plafond, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public fixera le montant maximal de la prime susceptible d'être attribuée aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d'intéressement.


 

La prime de service et de rendement
Le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 institue une prime de service et de rendement.
 
Les fonctionnaires et les contractuels relevant du cadre d"emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux peuvent en bénéficier.
 
Un crédit global doit être calculé. Ce crédit global, ne pourra être supérieur au produit des taux annuels de base selon le grade et le nombre de bénéficiaires potentiels.
 
En l’absence de précisions supplémentaires, les montants de la prime de service et de rendement, sont prévus par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009.
 

En l’absence de mise à jour de l’annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les taux annuels de base par grade sont les suivants:

  • Ingénieur en chef classe exceptionnelle : 5 523 €.
  • Ingénieur en chef classe normale : 2 869 €.
  • Ingénieur principal : 2 817 €.
  • Ingénieur : 1 659 €.
  • Technicien principal de 1re classe : 1 400 €.
  • Technicien principal de 2e classe : 1 330 €.
  • Technicien : 1 010 €.

Dans la limite de ce crédit global, l’autorité territoriale fixera un taux individuel.

Le montant individuel de la prime de service et de rendement, est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.

Le montant effectivement versé ne pourra dépasser annuellement, le double du taux de base fixé pour le grade d'appartenance.

Les montants individuels annuels maximaux sont donc les suivants :

  • ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 11 046€
  • ingénieur en chef de classe normale : 5 738€
  • ingénieur principal : 5 634€
  • ingénieur : 3 318 euros€
  • technicien principal de 1ère classe : 2 800€
  • technicien principal de 2ème classe : 2 660€
  • technicien : 2 020€

 

L'indemnité d'astreinte

Une période d'astreinte peut faire l'objet d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou d'un repos compensateur.

Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 est relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.   

► Définition       

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.


► Bénéficiaires

Agents titulaires, stagiaires et contractuels (à l’exception des agents bénéficiant d’un logement de fonction ou ceux détachés sur un emploi fonctionnel qui perçoivent une NBI à ce titre).


Conditions d’octroi

L’organe délibérant de chaque collectivité détermine par délibération, après avis du comité technique compétent :
• Les cas de recours aux astreintes :
Exemple : En cas d’intempéries, gardiennage de locaux, missions d’assistance, continuité de services, …
• Les modalités d’organisation : 
Exemple : Uniquement les week-ends, en continu, uniquement la semaine, …
• La liste des emplois concernés : Préciser le grade, les emplois, les services, régime applicable ou non aux non titulaires;
• La rémunération ou la compensation des astreintes (exclusive l’une de l’autre).

Pour chaque bénéficiaire, un arrêté individuel d’attribution devra être pris et sa fiche de poste devra être modifiée.


► Régime de cotisation et d’imposition

  • Pour les agents relevant de la CNRACL : L’indemnité d’astreinte n’est soumise qu’à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et entre dans l’assiette de la contribution de solidarité de 1% pour les agents qui y sont redevables.
     
  • Pour les agents relevant du régime général : L’indemnité d’astreinte entre dans l’assiette des contributions et cotisations dues au régime général et à l’IRCANTEC. Elle est également soumise à la CSG, CRDS et au 1% solidarité.
     
  • L’indemnité d’astreinte est soumise à l’impôt sur le revenu.

 

Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu.


 

La rémunération du 1er mai

Eclairage sur le traitement particulier du 1er mai

La gestion du 1er mai bénéficie désormais d’un traitement particulier. En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, le 1er mars 2022, le 1er mai était considéré comme n’importe quel autre jour férié, et rémunéré comme un jour « normal ».

Or, l’article L.621-9 du code général de la fonction publique dispose que le 1er mai est jour férié chômé pour les agents publics dans les conditions fixées aux articles L.3133-4 et L.3133-6 du code du travail ». Or le code du travail prévoit que lorsqu’il est travaillé, la rémunération du 1er mai est doublée. L’article L.3133-6 du code du travail disposant que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ».

Parue le 30 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 abroge les dispositions de l'article L621-9 du CGFP à compter du 1er janvier 2023.

Le 1er mai ne sera plus doublement payé et fera l'objet d'une majoration comme pour tout autre jour férié.

 

 

Le forfait mobilité durable (FMD)

Parution du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.

En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».
Les modalités d'octroi du « forfait mobilités durables » sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le présent décret.

Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret du 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé.

Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.