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Mise à disposition

 

La mise à disposition est la position du fonctionnaire "qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir" (article L 512-6 du CGFP).

 

La mise à disposition est détaillée aux articles L 512-6 à L 512-17 du code général de la fonction publique.


► Les bénéficiaires

  • Les fonctionnaires en position d’activité
  • Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés (Code du travail - art L5212-13 7)
  • Les agents contractuels en CDI 
  • Le personnel de droit privé

► Les agents exclus

  • Les stagiaires
  • Les agents contractuels en CDD


► Les mises à disposition particulières

  • Les centres de gestion (CDG): les CDG peuvent mettre des agents à disposition des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande afin de remplacer des agents ou d’assurer des missions temporaires ou permanentes (article L 452-44 du CGFP)
     
  • La mise à disposition du personnel de droit privé : certaines collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent avoir besoin de personnel de droit privé afin de répondre à un besoin de qualification technique spécialisé. L’autorité territoriale devra rembourser les rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature de la personne mise à disposition à son employeur d’origine. L’agent de droit privé mis à disposition est soumis aux mêmes règles et obligations que les fonctionnaires.


► Durée de la mise à disposition

La mise à disposition peut être établie pour trois ans maximum, renouvelables par période de 3 ans.


► Les structures d’accueil

L'article L 512-8 du code général de la fonction publique définit les structures pouvant accueillir des agents en position de mise à disposition :

  •  Les collectivités territoriales et de leurs établissements publics

  • L'Etat et de ses établissements publics

  • Les établissements mentionnés à l'article L 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

  • Les groupements d’intérêt public (GIP)

  • Les organismes à qui sont confiées des missions de service public

  • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

  • Les organisations internationales intergouvernementales

  • Toute institution ou organe de l’Union européenne

  • Les Etats étrangers dans le cadre d’une coopération internationale.


► La procédure de mise à disposition

  1. L’accord sur le principe de la mise à disposition : aucune mise à disposition ne peut avoir lieu sans l’accord de l’agent. L’agent, la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil doivent être d’accord sur le principe de la mise à disposition. La collectivité d’origine vérifiera la compatibilité de l’organisme d’accueil avec les missions exercées par l’agent public.
     
  2. L’information de l’assemblée délibérante : quel que soit le motif de mise à disposition, l’assemblée délibérante doit toujours en être informée préalablement.
     
  3. Le projet d’une convention de mise à disposition : une convention devra être établie. Elle reprendra les missions confiées à l’agent ainsi que ses conditions d’emploi. Lorsque plusieurs agents souhaitent intégrer le même organisme d’accueil, une seule convention de mise à disposition peut être faite. Une fois rédigé, le projet de convention doit être validé par l’agent puis présenté pour avis à la Commission Administrative Paritaire.
     
  4. Signature de la convention : la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil devront signer la convention de mise à disposition.
     
  5. Arrêté de mise à disposition : l’arrêté indiquera l’organisme d’accueil de l’agent, sa quotité de temps de travail ainsi que la durée de la mise à disposition. Si plusieurs agents intègrent le même organisme, un arrêté sera pris pour chacun d’entre eux.
     
  6. Un rapport annuel : il devra être présenté au Comité technique compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires, et le nombre de personnels de droit privé mis à disposition.

► Le remboursement

Dans le cadre de la mise à disposition existe un principe de remboursement de la rémunération et des cotisations de l’agent par la structure qui l’accueille.

Ainsi, l’agent percevra la rémunération correspondant à son grade. Il pourra être indemnisé des frais et sujétions auxquels il s’expose. La convention précisera alors la nature du complément de rémunération.

La loi définit cependant des exceptions à ce principe : 

  • Dans le cas où la mise à disposition a lieu entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché

  • Dans le cas où la mise à disposition se fait auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

  • Dans le cas où un GIP est la structure d’accueil de l’agent

Dans les cas où la mise à disposition se fait auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré.


► La situation de l’agent mis à disposition

L’agent qui est en mise à disposition est considéré comme en position d’activité. Sa carrière continue donc de se dérouler auprès de son administration d’origine alors même qu’il exerce ses fonctions auprès d’un autre organisme.

L’agent est sous l’autorité du responsable de la structure d’accueil, et est donc soumis aux conditions de travail des personnels de cette structure à l’exception des clauses concernant le licenciement ou la fin de carrière prévues au Code du travail.


► Compétences de l’organisme d’accueil et de la collectivité d’origine

Le décret du 18 juin 2008 détermine les rôles de l’organisme d’accueil et de l’administration d’origine de l’agent.


► Responsabilités de l’organisme d’accueil

L’organise d’accueil établit les conditions de travail des agents mis à disposition : congés annuels, congés maladie. Si plusieurs organismes accueillent l’agent, l’administration d’origine prend les décisions avec l’accord des organismes d’accueil.
En cas de désaccord entre les structures, l’administration d’origine choisi la décision de l’organisme d’accueil qui emploi le plus longtemps l’agent. Mais en cas de durée d’emploi identique, la décision appartiendra à l’administration d’origine.Si l’agent effectue une quotité de travail égale ou inférieure à un mi-temps, la collectivité d’origine prendra les décisions. L’organisme d’accueil prend également en charge les dépenses liées à la formation de l’agent.


► Responsabilités de la collectivité ou l’établissement public d’origine

L’autorité territoriale prend les dispositions relatives aux congés de longue maladie et aux congés pris pour siéger, en tant que représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901, dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.

Elle prend également les décisions relatives au compte personnel de formation après avis de l’organisme d’accueil. Il en va de même pour les décisions d’aménagement de la durée de travail.

C’est également la collectivité d’origine qui prend en charge les frais dégagés par les congés de maladie ordinaire, par la rémunération, par l’indemnité forfaitaire et par l’allocation de formation. Enfin, elle exercera le pouvoir disciplinaire et pourra donc être saisie par l’organisme d’accueil.


► L’entretien professionnel

L’article 8-1 du décret du 18 juin 2008  prévoit l’entretien professionnel annuel pour l’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent territorial en situation de mise à disposition.

Cet entretien professionnel d’évaluation annuel sera conduit par son supérieur hiérarchique direct au sein de l’organisme d’accueil, qui transmettra son compte rendu à l’administration d’origine et à l’agent qui pourra y apporter ses observations.

S’il existe plusieurs employeurs, un entretien professionnel se déroulera dans chaque organisme d’accueil. Les comptes rendus seront ensuite transmis à l’autorité territoriale.


► Fin de la mise à disposition

La fin de la mise à disposition peut être celle définie dans la convention de mise à disposition ou se faire de manière anticipée.
 

  1. La réintégration au terme de la période prévue dans la convention : l’agent sera réaffecté aux fonctions qu’il occupait avant son départ. En cas d’impossibilité, l’autorité territoriale proposera à l’agent un poste que son grade lui permet d’occuper. Si la situation administrative de l’agent est modifiée par ce nouveau poste, la collectivité saisira la Commission Administrative Paritaire pour avis.
     
  2. La fin anticipée classique : la mise à disposition peut prendre fin avant la fin prévue par la convention, à la demande de l’une des trois parties, sous réserve du respect des règles de préavis établies dans la convention. L’autorité territoriale d’origine prendra l’arrêté de fin de mise à disposition dans le respect des règles de préavis établies dans la convention. Lorsque la mise à disposition est interrompue l’agent qui ne peut pas réintégrer les fonctions qu’il occupait précédemment sera affecté dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
     
  3. La fin anticipée pour faute disciplinaire : la mise à disposition peut prendre fin pour faute disciplinaire sans préavis.  Dans ce cas, il sera mis fin à la disposition d’un commun accord entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

► Le renouvellement

Au terme de la période de mise à disposition, un renouvellement est possible dans la limite de trois ans et sous réserve de l’accord des trois parties.

Le renouvellement de mise à disposition suivra la même procédure que la mise à disposition initiale.

L’autorité territoriale d’origine prendra alors un nouvel arrêté, auquel sera joint un avenant à la convention, transmis au préalable à l’agent concerné afin qu’il puisse donner son accord.


► La proposition de recrutement

Une proposition de mutation, de détachement ou d’intégration directe au sein de l’organisme d’accueil dans un cadre d’emploi comparable à celui qu’il occupe (article 4 du décret du 18 juin 2008), sera proposée à l’agent à chaque renouvellement de sa mise à disposition.

Si l’agent accepte l’intégration directe, il continuera d’exercer les mêmes fonctions.

S’il choisit le détachement, le service effectif qu’il a accompli durant sa mise à disposition sera pris en compte pour le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.