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Présentation


Délai de prescription de l'action disciplinaire


La loi de déontologie fixe un délai de prescription de l’action disciplinaire à 3 ans « à compter du jour où l’administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction » (art 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983), mettant fin à l’imprescriptibilité qui prévalait jusqu’alors.

Déontologie des fonctionnaires


Le droit disciplinaire


« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » 
Article 29 - loi n° 83-634. 

La principale difficulté en droit disciplinaire relève de ce qu’aucun texte ne délimite les contours de la faute disciplinaire. Il appartient donc à l’autorité territoriale de décider si le comportement de l’agent est ou non fautif et donc sujet ou non à sanction, en tenant compte du fait que les obligations du fonctionnaire varient selon la nature de l’emploi occupé et du grade tenu dans la hiérarchie. Les obligations du fonctionnaire sont précisées par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Ces obligations tiennent à la qualité d’agent public, justifiées par le fait qu’il participe à l’exécution du service public. S’il vient à manquer à ces obligations statuaires, il commet une faute, passible d’une sanction disciplinaire, indépendante des peines prévues par les législations civiles et pénales. 

Plusieurs catégories de fautes issues des lois, décrets et jurisprudence ont été recensées :

La faute professionnelle : lorsque l’agent viole ses obligations ou la déontologie professionnelle

La faute pénale : lorsque l’agent, comme tout citoyen, commet une infraction. Malgré le principe d’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal, le droit pénal peut avoir une influence sur le droit disciplinaire (exemple : en cas de condamnation à une peine privative des droits civiques, le fonctionnaire est obligatoirement radié des cadres et perd sa qualité de fonctionnaire)

Les faits commis par l’agent dans sa vie privée : une faute étrangère au service peut donner lieu à une procédure disciplinaire. Ainsi sont fautifs les faits commis par l’agent dans sa vie privée lorsqu’ils : 

  • portent atteinte à la réputation de l'administration, 
  • jettent le discrédit sur la fonction exercée, 
  • apparaissent incompatibles avec les fonctions, l'honneur professionnel ou la qualité de fonctionnaire 


Dans tous les cas, il incombe à l’autorité territoriale de prouver l’existence des faits et d’apprécier, sous le contrôle du juge : 

  • si le comportement de l'agent est fautif, 
  • quel est le degré de gravité de la faute, 
  • quel est le degré de la sanction envisageable. 


La sanction doit être proportionnée et appropriée aux faits reprochés. Pour cela l’autorité territoriale pourra s’inspirer : 

  • de la gravité des faits reprochés, 
  • du comportement antérieur de l'agent, 
  • des sanctions antérieures dont a été frappé l'agent, 
  • de la nature des fonctions exercées par l'agent et de l'étendue de ses responsabilités, 
  • de l'encadrement et de l'accompagnement dont a disposé l'agent (a-t-il eu accès à des formations ? Est-il livré à lui-même dans son service ?…)

Les différentes sanctions


Sanctions du 1er groupe
Avertissement-Blâme-Exclusion temporaire de fonctions de moins de 3 jours

Sanctions du 2ème groupe

*Radiation du tableau d'avancement
Abaissement d'échelon * à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent-Exclusion de 4 à 15 jours 

Sanctions du 3ème groupe
Rétrogradation *au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent-Exclusion de 16 jours à 2 ans 

Sanctions du 4ème groupe
Mise à la retraite d'office-Révocation

 

* Modifications apportées par la loi de transformation de la fonction publique n)2019-828 du 6 août 2019.


Schéma récapitulatif en cas de saisine du conseil de discipline (CD)