Le temps de travail, les horaires et obligations de services des agents seront déterminés localement en fonctions des besoins, par délibération et dans le respect de la réglementation.
La durée légale du travail se définit par des règles, les « prescriptions minimales » auxquelles il n’est pas possible de déroger, sauf exceptions (prévues par les textes). Ces prescriptions indiquent la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà de laquelle les employeurs territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents.
Pour vérifier si le temps de travail d’un agent respecte ces prescriptions minimales, il convient de comptabiliser son temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 2).
L’article 47 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin aux régimes dérogatoires à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures autorisés dans la fonction publique territoriale. Cette disposition concerne l’ensemble des agents en relevant, à savoir les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels.
A noter : La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis de maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1607 heures).
Les collectivités territoriales dont le temps de travail annuel est inférieur à 1 607 heures doivent se mettre en conformité avec la législation. La mise en place d’un nouveau protocole d’accord sur le temps de travail est alors nécessaire et doit faire l’objet d’une concertation avec les agents, d’un avis préalable du Comité technique et d’une approbation par délibération. Toute modification du protocole devra être validée par le Comité technique.
► Les garanties minimales à respecter (art 3 du décret n°2000-815).
- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
- Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.
- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Dans deux situations, il peut toutefois être dérogé à ces règles :
- En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent,
- lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens.
Le décompte du temps de travail est réalisée sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le dépassement de ces 1607h donne droit à des jours de repos, appelés "ARTT". Pour le décompte de ces jours, on peut se reporter à la circulaire du 18 janvier 2012.