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Temps non-complet / Temps partiel

Un emploi est créé par la collectivité à temps complet (35h) ou à temps non complet (moins de 35h). L'emploi à temps non complet se distingue du temps partiel.

► Définition

Les fonctionnaires à temps non complet sont des agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet dont la durée est fixée par l'assemblée délibérante en fonction des besoins de la collectivité, à moins de 35h hebdomadaires.

Ils ne doivent pas être confondus avec les fonctionnaires nommés à temps complet et autorisés à travailler à temps partiel, de droit ou en fonction des nécessités du service selon les cas, pour une durée limitée.


Les fonctionnaires à temps non complet


Les conditions de recrutement des fonctionnaires varient selon la durée de service hebdomadaire définie pour l’emploi (art. 6 décr. n°91-298 du 20 mars 1991) :


- si l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail correspondant au temps complet, c’est-à-dire à 17h30 selon la règle générale, le fonctionnaire est recruté dans un cadre d'emplois (art. L. 613-2 code général de la fonction publique ; art. 11 décr. n°2001-623 du 12 juil. 2001)


- si la durée hebdomadaire de service est inférieure à ce même seuil, le fonctionnaire n’est pas recruté dans un cadre d’emplois, mais dans un emploi qui prend la même dénomination et qui est réglementé, sous réserve des dispositions du décret n°91-298, par les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois correspondant.

Même si l’emploi de recrutement a une durée inférieure à 17h30, le fonctionnaire devra néanmoins être intégré dans un cadre d’emplois dès lors qu’il occupe un ou plusieurs autres emplois et que sa durée totale de service est ou devient au moins égale à 17h30 (art. L. 613-2 code général de la fonction publique et art. 20 décr. n°91-298 du 20 mars 1991).


En terme de protection sociale pour la maladie et la retraite :

Les fonctionnaires dont la durée totale de service n'atteint pas 28 heures par semaine relèvent du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire obligatoire de l'IRCANTEC.

Les fonctionnaires dont la durée de service atteint 28 heures par semaine relèvent du régime spécial de sécurité sociale et de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet est paru le 20 mai 2020.

Il concerne les fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés sur emplois permanents à temps non complet.

Il vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail.

Les possibilités de cumul d’emplois publics et d’activités accessoires sont encadrées, d'une part, par la réglementation relative aux fonctionnaires à temps non complet (décr. n°91-298 du 20 mars 1991), pour le cumul d’emplois permanents, et d'autre part par les dispositions relatives au cumul d’activités (art. L. 123-1 code général de la fonction publique et suivants et décr. n°2020-69 du 30 janv. 2020), pour le cumul entre un emploi permanent et une activité accessoire.

 


 Le temps partiel


Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels, peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service.

Les dispositions générales relatives au temps partiel sont principalement fixées par les articles art. L. 612-1 code général de la fonction publique et suivants et par le décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004.


 Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités du service :

1° aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement (art. L. 612-1 code général de la fonction publique et art. 1er décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004)

Exception : le temps partiel sur autorisation ne peut pas être accordé aux fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit un stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel (art. 3 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004).

Les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation. Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois à temps non complet, même si leur durée totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet (quest. écr. AN n°18251 du 19 sept. 1994).

2° aux agents contractuels en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet (art. 10 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004) et, sans condition d'ancienneté de service, aux personnes en situation de handicap recrutées en qualité d'agent contractuel sur la base de art. L. 352-4 code général de la fonction publique (art. 7-1 décr. n°96-1087 du 10 déc. 1996).

Cas particulier : le fonctionnaire ou agent contractuel occupant un emploi à temps complet peut demander à exercer ses fonctions à temps partiel s'il souhaite créer ou reprendre une entreprise. Ce service à temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps (art. L. 123-8 code général de la fonction publique).

 Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet, (art. L. 612-3 code général de la fonction publique), pour les motifs suivants :

- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant,

- à l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant,

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave
S'agissant de ce motif, le juge a considéré que la présence quotidienne d'un agent auprès de sa mère gravement malade et hospitalisée dans un EHPAD, notamment lors de l’un des repas, ne suffit pas à regarder l’intéressé comme donnant des soins à un ascendant gravement malade ouvrant droit à une autorisation de travail à temps partiel, quand bien même le médecin atteste que cette présence a un effet bénéfique très sensible sur l’état de santé de cette dernière (TA Grenoble 12 oct. 2017 n°1505919).

- lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'art. L. 5212-13 code du travail, après avis du service de médecine préventive. Lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine, son avis est réputé rendu (art. 5 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004).


Par ailleurs, le temps partiel thérapeutique (instauré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 et qui remplace le mi-temps thérapeutique) est ouvert aux fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL (art. 57 4° bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

 Le temps partiel annualisé pour élever un enfant de moins de trois ans :  Le décret n°2020-467 du 22 avril 2020 met en place un temps partiel annualisé au sein des trois versants de la fonction publique pour les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans, à titre d’expérimentation jusqu’au 30 juin 2022.

Il autorise les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans à cumuler la période non travaillée de leur temps partiel annualisé sur une durée limitée dans le temps, à l'issue de leur congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

Il s'agit pour l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire sans pour autant voir sa rémunération suspendue. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle des douze mois, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.