La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constitue le titre I du statut général et s’applique à tous les agents des trois versants de la fonction publique. Les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui constitue le titre III du statut. Pour information, les titres II et IV sont constitués par les lois portant dispositions statutaires relatives, respectivement à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires ne sont pas régis par le Code du travail mais par le statut qui leur est propre et, pour chacune des fonctions publiques, par des dispositions particulières, législatives et réglementaires, à caractère national. La loi n°84-53 définit un statut national des fonctionnaires territoriaux mais consacre également, en application du principe de libre administration des collectivités locales posé par la Constitution, le niveau local de la gestion des agents. Les fonctionnaires territoriaux sont regroupés dans des cadres d’emplois, qui correspondent à un statut particulier commun et ils sont titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. Au sein de leur cadre d’emplois, les agents sont organisés en trois catégories et huit filières. |
Le statut de la fonction publique territoriale organise une hiérarchie entre les fonctionnaires en les répartissant en trois catégories.
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Les filières regroupent les emplois territoriaux par domaine d'activité. Dépourvue de fondement juridique, leurs nombre et dénomination peuvent différer. Les cadres d'emplois regroupent les fonctionnaires soumis à un même statut particulier (l'ensemble des règles applicables aux modalités de recrutement, de nomination, de titularisation, d'avancement fixées par décret).
Chaque cadre d'emplois regroupe généralement un grade initial (ou de recrutement) et un ou plusieurs grades d'avancement. Chaque fonctionnaire est titulaire d'un grade, qui lui confère la vocation à occuper des emplois. |
Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale |
Les cadres d'emplois de la filière administrative :
Les cadres d'emplois de la filière technique :
Les cadres d'emplois de la filière sociale :
Les cadres d'emplois de la filière médico-sociale:
Les cadres de la filière médico-technique :
Les cadres d'emplois de la filière animation :
Les cadres d'emplois de la filière culturelle :
Les cadres d'emplois de la filière sportive :
Les cadres d'emplois de la filière police :
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Le recrutement dans la fonction publique territoriale repose sur un système qui découle du principe de libre administration des collectivités locales consacré par la Constitution.
En effet, si le mode général de recrutement reste le concours, qui permet de garantir le principe d'égalité d'accès aux emplois publics prévu par la Constitution, il est important de noter que les lauréats d'un concours sont inscrits sur une liste d'aptitude sans avoir l'assurance d'être recruté par une collectivité alors même qu'elle disposerait d'un emploi vacant. |
Les lois et réglements organisent une répartition des rôles entre l'organe délibérant et l'organe exécutif de la collectivité, autorité territoriale.
Les emplois sont créés par l'organe délibérant (article 34, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Dans le respect des règles statutaires, il appartient à chaque collectivité de créer les emplois qui lui sont nécessaires pour assurer l'accomplissement de ses missions. En vertu du principe constitutionnel de libre administration, la création d'emplois par les collectivités territoriales repose avant tout sur le pouvoir d'appréciation des organes délibérants. La nomination dans un emploi vacant relève de la compétence de l'autorité territoriale, encore dénommée autorité investie du pouvoir de nomination (maire ou président), article 40, loi n°84-53 du 26 janvier 1984. |