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Cumul d'activités

Par principe les fonctionnaires et agents contractuels de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionelle aux tâches qui leur sont confiées. Toutefois, des dérogations sont prévues par les textes.

 


Fondements règlementaires


Les règles de cumul d'activité ont  été modifiées par  la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 dite "déontologie" et le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la Commission de déontologie de la fonction publique.
 


Le principe


L'article 25 septies de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 dispose que «le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privé lucrative de quelque nature que ce soit» sous réserve des dérogations prévues à ce même article.

 


Les activités strictement interdites


Certaines activités privées sont strictement interdites, elles sont énnoncées à l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983:

  • La création ou la reprise d’une entreprise donnant lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime de l’auto entrepreneur, lorsque l’agent occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein.
  • La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. 
  • Le fait de donner des consultations, procéder à des expertises, plaider en justice dans les litiges intéressant les personnes publiques. Sauf si c’est au profit d’une personne publique ne relevant pas du service concurrentiel.
  • La prise ou la détention, directement par les agents ou par personnes interposées, d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière.
  • Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. 

Le non respect de ces interdictions pourra entrainer outre l'engagement de poursuites disciplinaires, le reversement des sommes perçues par voie de retenue sur le traitement (art. 25 septies - VI. loi n°86-634 du 13 juillet 1983).
 


Les activités soumises à autorisation préalable


L'article 25 septies - V de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 dispose que « le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice ». Il est précisé que cette activité pourra être exercé sous le statut de l'auto entrepreneur.

Un même agent peut être autorisé à exercer une ou plusieurs activités accessoires sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service (art.5 décr n°2017-105 du 27 janiver 2017). L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’agent.

Sont concernés par ces dispositions les agents à temps complet ou à temps non complet dont la durée de service dépasse les 70% du temps de travail règlementaire soit 24h30Les agents travaillant moins de 24h30 par semaine   bénéficient d’un régime de cumul beaucoup plus libre, et ne sont pas soumis à  une liste d’activités autorisées.
 


► Liste des activités accessoires

Les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire sont fixées par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, elles sont :

  • Expertise et consultation
  • Enseignement et formation
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire
  •  Activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
  • Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
  • Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif
  • Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger
  • Possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés à titre expérimental pour atténuer les conséquences du déficit de conducteurs

L'ensemble de ces activités peuvent être exercées sous le régime de l'auto-entrepreneur ou sous tout autre régime.

En revanche, certaines activités accessoires sont  susceptibles d’être exercées uniquement sous le statut d’auto-entrepreneur :

  • Les services à la personne : garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
  • La vente de biens fabriqués personnellement par l'agent

► Régime spécifique

Plusieurs régimes relèvent de dispositions indépendantes. Tel est le cas par exemple des architectes fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, les architectes des Bâtiments de France et les praticiens hospitaliers. Il convient donc de vérifier les statuts particuliers qui peuvent parfois prévoir des dispositions plus restrictives en matière de cumul selon la nature de l’emploi occupé.


► Procédure préalable à l'exercice d'une activité accessoire

  • Demande de l’agent

L'agent souhaitant exercer une activité accessoire doit au préalable formuler une demande écrite à l'autorité territoriale dans un délai raisonnable avant le début de l'activité envisagée.

L’agent détaché ou mis à disposition adresse sa demande à l’autorité territoriale de sa collectivité d’accueil.

Cet demande doit détailler l’activité envisagée et notamment comporter : l’identité de l’employeur, le nom et type d’organisme, la nature, la durée, la périodicité de l’activité ainsi que les conditions de rémunération. Et toute autre information jugée utile par l'agent.

 

  • Décision de l’autorité

La notification de la décision de l’autorité doit intervenir dans un délai d’un mois, qu’il s’agisse d’une acceptation ou d’un refus. La décision peut comporter des réserves et des recommandations. L'autorité territoriale peut inviter l’agent à lui apporter des informations complémentaires dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande. Elle disposera alors d’un délai de deux mois pour notifier sa décision. En l’absence de notification dans le délai imparti, la demande d’autorisation d’exercer une activité accessoire est réputée rejetée.

Tout changement substantiel des conditions d’exercice de l’activité accessoire entrainera le renouvellement de cette même procédure.

  L'autorité pourra s’opposer à tout moment à la poursuite de l’activité si:

  • l’intérêt du service le justifie
  • les informations données par l’agent étaient erronées
  • l’activité ne revêt plus un caractère accessoire

Création d'entreprise : le temps partiel sur autorisation


  La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les dispositions relatives au contrôle déontologique.  Concernant les conditions d’octroi du temps partiel pour création ou reprise d’entreprise,  le contrôle déontologique est, à compter du 1er février 2020, transféré à l’autorité territoriale qui peut, en cas de doute, saisir le référent déontologue. La loi prévoit que si l’avis rendu ne permet pas de lever le doute l’autorité peut saisir la haute autorité de transparence pour la vie publique. Néanmoins, l’autorité peut saisir directement la haute autorité pour les fonctionnaires occupant les emplois et fonctions les plus sensibles dont la liste sera fixée par décret.  

 

La loi  n°2016-483 du 20 avril 2016 dite "déontologie" a mis fin à la possibilité de cumuler un emploi exercé à temps complet avec la création ou la reprise d'une entreprise et au temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise. La loi introduit la possibilité de solliciter un temps partiel sur autorisation.

 

Sont concernés par ces dispositions les agents à temps complet exerçant leurs fonctions à temps plein qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.


► Procédure d'octroi et de renouvellement d'une autorisation de service à temps partiel
 

  • Demande de l'agent

L'agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d'autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité (art. 14 du décr. n°2017-105 du 27 janvier 2017).

Il s'agit d'un temps partiel sur autorisation. Celui-ci ne peut être inférieur à un mi-temps (17h30 pour une durée de référence de 35h) et peut être accordé pour une durée maximale de 2 ans renouvelable pour une durée d’un an.

Une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne peut être accordée moins de trois mois après la fin d’un précédent service à temps partiel pour ce même objet.

 

  • Examen de la demande

L’examen par le référent déontologue

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue (art. 25 septies III de la loi n°83 634 du 13 juillet 1983).

Les cas de saisine de la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique :

Lorsque l'avis rendu par le référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

De plus, lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret, l'autorité hiérarchique soumet sa demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

L’examen par la Haute Autorité

La Haute autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé en situation de prise illégale d’intérêts prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.

Elle peut rendre un avis :

  • de compatibilité
  • de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans
  • d'incompatibilité
  • d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

Portée des avis :

Lorsqu'elle est saisie la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.

Les avis de compatibilité avec réserves et d’incompatibilité rendus lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent. La Haute Autorité peut rendre publics les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné.

L’autorité peut solliciter un deuxième avis dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

 

 Poursuites disciplinaires :

 Lorsque l'avis rendu par la Haute Autorité n'est pas respecté ou en l’absence de saisine préalable de l’autorité par le fonctionnaire, celui-ci peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

 


Les activités soumises à une simple déclaration


► Agents occupant un emloi dont la durée de service est inférieure ou égale à 24h30

Les agents occupant un emploi dont la durée de service est inférieure ou égale à 24h30 bénéficient d’une dérogation quant au cumul d’activité. Ils peuvent exercer une ou plusieurs activités privées lucratives, sans qu’il y ait de liste limitative des activités envisageables. Toutefois, l’activité doit avoir lieu en dehors des obligations de service de l’agent et être compatible avec celle-ci et avec les fonctions exercées ou l’emploi occupé (art. 21 décr. n° 2017-105 du 27 janvier 2017).

Formalités à accomplir :

L' agent doit transmettre une déclaration de cumul d’activités à l’autorité hiérarchique précisant la nature de l’activité privée, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activité. Si l’agent relève de plusieurs autorités il est tenu d’en informer chacune d’entre elles. 

L’autorité hiérarchique peut s’opposer à tout moment à l’exercice d’une activité privée qui serait incompatible avec les fonctions exercées ou l’emploi occupé par l’agent, ou qui placerait celui-ci en situation de prise illégale d’intérêts (art. 22 décr. n° 2017-105 du 27 janvier 2017

 

 ► Poursuite d'une activité privée suite au recrutement dans la fonction publique 

L'article 25 septies II-1° de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit la possibilité pour un dirigeant de société ou d’association à but lucratif, tout en continuant à exercer son activité privée, d'être recruté en qualité de fonctionnaire ou de contractuel. Cette dérogation est accordée pour une durée maximale d’un an à partir du recrutement renouvelable un an.
 
Ces agents devront respecter la procédure suivante :
 
  • Déclaration écrite de l'agent
  • Saisine obligatoire de la commission de déontologie
  • Décision de l’autorité territoriale

Les activités pouvant être exercées librement


Certaines activités peuvent être exercées librement, sans autorisation :
 
  • ​L’exercice d’une activité bénévole au profit des personnes publiques ou privées sans but lucratif sous réserve des interdictions prévues au I. de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
  • La production d’œuvre de l’esprit
  • L’exercice de professions libérales pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignements et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
  • Le contrat vendange. Il a pour objet les préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus. Le contrat vendange a une durée maximale d’un mois. Plusieurs contrats successifs peuvent être conclus, sans que le cumul des contrats n’excède une durée de deux mois sur une période de 12 mois.
  •  Activité d’agent recenseur
  • Les architectes bénéficient de dispositions particulières en matière de cumul
En savoir plus

Textes de référence : 

  • Loi n°83-634 du 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
  • Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017  relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la Commission de déontologie de la fonction publique
  • Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires