Vous trouverez dans cette rubrique le protocole mis en place par le CDG30 pour que les épreuves des concours et des examens professionnels se déroulent dans des conditions sanitaires satisfaisantes.
En bas de page, la version PDF de ce protocole ainsi que les plans d'accès aux divers centre d'examens sont disponibles au téléchargement.
Approuvé par délibération du Conseil d’Administration du 23 juin 2017
Règlement général des concours et examens professionnels organisés par les centres de gestion de la fonction pubublique territoriale de la Région Occitanie
PRÉAMBULE
Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG) assurent une mission de service public dans le respect des valeurs qui y sont attachées.
Le présent règlement met en œuvre le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics et a ainsi pour objet, de préciser les règles applicables à l'ensemble des candidats souhaitant participer à un concours ou un examen professionnel organisé par les CDG de la région OCCITANIE.
Article 1 : Dispositions générales
Le présent règlement a été établi en conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de son approbation.
Toutefois, tous les textes légaux et règlementaires, antérieurs ou postérieurs à l’approbation du présent règlement, et applicables en matière d’organisation de concours ou d’examens professionnels, prévalent sur les dispositions du présent règlement.
Le présent règlement doit être respecté par tous les candidats.
Le Président du CDG en qualité d’autorité organisatrice des concours et examens, les présidents de jurys et les jurys sont chargés de sa bonne application.
Toute opération de concours ou d’examen professionnel fait l’objet d’un arrêté d’ouverture porté à la connaissance des candidats potentiels par voie de publicité (affichage et mise en ligne sur le site Internet du CDG organisateur).
Cet arrêté d’ouverture précise pour chaque opération les conditions particulières d’organisation.
L’autorité organisatrice peut recourir à un mode de gestion d’échange individualisé avec les candidats, totalement dématérialisé et garantissant la préservation de la confidentialité des données personnelles.
Chapitre I : ÉPREUVES ECRITES / ORGANISATION ET DÉROULEMENT
Article 2 : convocation aux épreuves
Une convocation est transmise à chaque candidat admis à concourir selon les modalités définies par l’autorité organisatrice (envoi postal ou dématérialisé).
Il appartient au candidat d’informer le service concours de tout changement d’adresse. Le CDG ne pourra être tenu responsable si le candidat ne reçoit pas sa convocation.
Le candidat doit strictement respecter les éléments de sa convocation : date(s), lieu(x) et horaire(s).
La convocation ne peut en aucun cas être modifiée pour toute épreuve.
Article 3 : accès aux salles
L'accès aux salles est strictement réservé aux préposés de l’autorité organisatrice, aux membres du jury et aux candidats.
Les candidats se présentant sur le site d’épreuve après que les candidats présents aient pris connaissance du sujet ne sont pas admis à composer, quel que soit le motif du retard.
Tout candidat admis à concourir, sous réserve de la production d’une pièce complémentaire au plus tard le jour de la première épreuve et n’ayant fourni ladite pièce, ne peut pas participer à l’épreuve.
Article 4 : Déroulement de l'épreuve
- Matériel autorisé
Aucun document personnel n'est autorisé durant le déroulement des épreuves.
Seules les copies et feuilles de brouillon fournies par le CDG 30 doivent être utilisées par le candidat.
Le candidat ne doit déposer sur sa table de composition que du matériel d’écriture ou du matériel spécifique mentionné dans la convocation.
L’usage d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée selon les épreuves.
Les sujets sont distribués face cachée puis retournés par l'ensemble des candidats à l’invitation du responsable de salle.
- Déplacement
Durant les épreuves, les candidats désirant se rendre aux toilettes se manifestent en levant la main. Ils sont accompagnés par un surveillant disponible.
- Fin de l’épreuve – remise des copies
A l’expiration du délai de composition, les candidats sont invités à cesser d'écrire et à poser leur stylo. Le non-respect de la consigne peut entraîner l’élimination du candidat.
Les candidats remettent leur copie rendue anonyme par leurs soins au surveillant qui leur est dédié et signent la feuille d’émargement.
La remise des copies s’effectue sous la responsabilité exclusive de chaque candidat et le CDG 30 ne peut être tenu pour responsable d’un oubli dans la remise.
Les feuilles de brouillon ne sont en aucun cas prises en compte.
Les copies vierges de toute production sont signées par le candidat après apposition de la mention « copie blanche ».
Article 5 : Respect de l'anonymat
Le déroulement des épreuves écrites doit garantir le respect de l’anonymat des copies.
Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non effaçable, plume ou feutre).
Les candidats doivent compléter l'angle de la copie prévu à cet effet et coller le rabat permettant de la rendre anonyme.
Toute copie ne doit comporter aucun signe distinctif.
Le jury est souverain pour apprécier l’existence d’un signe distinctif et attribuer, le cas échéant, la note de zéro dans cette hypothèse.
Article 6 : Sortie anticipée des candidats
Dans le cadre d’une épreuve dont la durée n’excède pas une heure trente minutes, tout candidat doit attendre l’expiration de la durée de l’épreuve pour quitter la salle d’examen.
Dans le cadre d’une épreuve dont la durée est supérieure à une heure et trente minutes, les candidats peuvent quitter la salle d’examen au terme d’une heure et demie d’épreuve.
Dans tous les cas, le candidat doit remettre sa copie dans les conditions de remise prévues.
Article 7 : Accès à la salle d’épreuve et déroulement des épreuves
Les candidats doivent se présenter sur les lieux d'examen aux dates, heures et lieux précisés sur la convocation.
Les dates, heures et lieux de convocation ne sont pas modifiables.
Seuls peuvent être reconsidérés les cas suivants :
- le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou collatéral direct ;
- l’hospitalisation programmée du candidat;
- la comparution du candidat devant une autorité de police ou de justice ;
- la convocation du candidat à une date concomitante en vue d’obtenir un diplôme ou un titre.
Ces dérogations ne peuvent toutefois prospérer que sous réserve que le dispositif d’organisation le permette et sur production d’un justificatif. Le jury examine la possibilité de l’interroger à une autre heure ou un autre jour que ceux initialement prévus, dans la mesure où le dispositif de déroulement des épreuves n’est pas achevé et que le jury ne soit pas contraint de se réunir spécialement à une date différente de celle(s) prévue(s) par arrêté de l’autorité organisatrice.
Tout accès aux salles d’épreuve(s) est placé sous l’autorité du Président du Jury en charge du bon déroulement des épreuves.
Article 8 : Épreuve avec temps de préparation préalable
Lorsque les candidats sont invités à tirer au sort un sujet, ce tirage au sort s'effectue sous le contrôle du jury ou d’un préposé de l’autorité organisatrice.
Le candidat ne peut effectuer qu’un seul tirage.
Durant l'épreuve orale, et le cas échéant, durant la préparation préalable, il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux et d'utiliser des documents ou brouillons autres que ceux remis par l'autorité organisatrice.
Les candidats ne doivent pas écrire sur les sujets qui leur sont remis et doivent les restituer à la fin de l'épreuve.
Article 9 : Vérification de l'identité des candidats
A l’occasion de chaque épreuve, le personnel chargé de la surveillance vérifie l'identité de chaque candidat sur présentation de la convocation et d’un justificatif d'identité avec photographie : carte nationale d’identité ou titre de séjour, passeport, permis de conduire et carte vitale avec photographie.
Sans ces documents, le candidat ne peut être admis à participer à l'épreuve. Aucun autre document ne peut être accepté.
Article 10 : Tenue et comportement
Les candidats doivent porter une tenue correcte et décente.
Aucun signe ostentatoire d'appartenance philosophique, religieuse, politique ou syndicale ne doit être manifesté.
Les candidats sont tenus de respecter les consignes données par le personnel de surveillance, les consignes de sécurité affichées dans les lieux d'accueil ainsi que la propreté des lieux.
L’usage de tabac et de cigarettes électroniques est interdit dans les locaux d'accueil et dans les salles d'épreuve.
Les téléphones mobiles et tout autre système de communication doivent rester strictement éteints et non visibles pendant la durée des épreuves.
Le Président du jury ou son représentant dispose d'un pouvoir de police lui permettant de faire respecter l’ensemble des dispositions du présent règlement et d'exclure un candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves.
Article 11 : Fraude
Tout candidat soupçonné de fraude, ou surpris en flagrant délit, sera invité à contresigner un rapport succinct relatant les faits constatés par le jury, l'autorité organisatrice ou l’un de ses préposés.
Selon les circonstances, une exclusion immédiate peut être prononcée à l’encontre du (ou des) candidat(s) concerné(s) par le Président du Jury ou son représentant.
Une note de zéro à l'épreuve concernée sera attribuée à tout fraudeur par le jury.
Les dispositions de la loi du 23 décembre 1901, modifiée, réprimant les fraudes dans les examens et concours publics peuvent être appliquées.
L’autorité organisatrice, ses préposés, et les membres du jury sont compétents pour effectuer tout signalement visant à l’application de ladite loi.
L'autorité territoriale employeur du fraudeur peut être informée en vue d'éventuelles poursuites disciplinaires.
Extraits de la loi du 23 décembre 1901 modifiée
« Article 1 : Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. »
« Article 2 : Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000€ ou à l’une de ces peines seulement. »
« Article 3 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. »
« Article 5 : L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière. »
Article 12 : Diffusion des résultats aux candidats
Les listes d’admissibilité et d’admission aux concours et examens font l’objet:
- d’une publication sur le site Internet du CDG 30 (www.cdg30.fr).
- d’une publicité par voie d’affichage dans les locaux du CDG 30 ;
- d’une notification aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement soit par voie dématérialisée, soit par voie postale.
Aucun résultat n’est communiqué par téléphone.
Article 13 : Publicité et communication
Le présent règlement est transmis aux services préfectoraux dans le cadre de l’exercice du contrôle de la légalité des actes.
Ce document est en outre mis à la disposition des candidats :
- sur le site Internet du CDG30 ;
- dans le dossier d’inscription
- sur le site d’épreuve.
Le service statistique du ministère en charge de la fonction publique (SDessi) conduit des études sur l’égalité des chances dans l’accès aux emplois publics et sur la diversité dans les recrutements.
En application de l’article 161 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et de l’article 1er du décret n° 2018-114 du 16 février 2018, la SDessi est chargée d’organiser la collecte et le traitement des données à caractère personnel des personnes candidates à un recrutement dans la fonction publique à des fins de production d’études et de statistiques anonymes.
La SDessi est aussi susceptible de vous interroger, dans le cadre de « l’enquête concours », de manière strictement confidentielle et séparée de l’organisation du concours dans les conditions fixées par l’article 5 du décret n° 2018-114. Les réponses que vous apporterez sont totalement disjointes de l’organisation du concours et sans aucune incidence sur son déroulement. Votre anonymat et la confidentialité de vos réponses sont garantis par la loi 51-711 sur le secret et la coordination statistique et le règlement général sur la protection des données auxquels cette enquête est soumise.
Pour plus d’information sur le dispositif « Base concours », vous pouvez consulter la présentation détaillée du projet sur la page : https://www.fonctionpublique.gouv.fr/enquetes-statistiques.
La SDessi est le seul service habilité à recueillir et à traiter les données personnelles vous concernant.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de limitation des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant un courrier électronique à l’adresse mail : collecte-concours.dgafp@finances.gouv.fr.
Les modalités de transmission des données non nominatives sont fixées par l’article 8 du décret n° 2018-114. Les données nominatives des candidats sont conservées pendant 5 ans maximum à l’issue de la publication de la liste des personnes admises au recrutement. Les données non nominatives sont conservées pendant six ans maximum.
Pour toute question concernant l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du ministère de l’économie et des finances à l’adresse électronique suivante : le-delegue-a-la-protection-des-donnees-personnelles@finances.gouv.fr
Vous avez aussi la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL, autorité de contrôle en charge de la protection des données personnelles en France.
Le concours externe sur titres avec épreuves d’ingénieur territorial est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités du concours et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié.
L’appréciation du caractère scientifique ou technique des diplômes peut nécessiter la saisine de la commission d’équivalence placée auprès du Président du CNFPT.
Dans ce cadre, les centres de gestion organisateurs de la session 2023 du concours externe d’ingénieur territorial invitent les candidats à déposer une demande d’équivalence. Le dossier de saisine est téléchargeable sur le site du CNFPT : www.cnfpt.fr, rubrique « Evoluer » - « La commission d’équivalence de diplômes », puis « Saisie de la commission d’équivalence ».
Les candidats titulaires de titres ou diplômes délivrés par un état autre que la France devront obligatoirement saisir la commission d’équivalence placée auprès du CNFPT.
Attention :
L’instruction des dossiers d’équivalence pouvant nécessiter plusieurs mois, nous recommandons aux candidats de saisir la commission le plus en amont possible, le cas échéant sans attendre que le centre de gestion organisateur les y invite.
Il vous est également recommandé de déposer votre dossier d’inscription au concours externe d’ingénieur territorial, auprès du centre de gestion organisateur, dans les délais impartis et avec la preuve de saisine de ladite commission.
Toute décision favorable d’une commission d’équivalence instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié vaut également pour toutes les demandes ultérieures d’inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou règlementaire qui serait de nature à remettre en cause l’équivalence accordée.
Le candidat peut également se prévaloir de cette décision pour toute demande d’inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise (article 22 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié).
En application de l’article 8 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016, portant statut particulier des ingénieurs territoriaux, les candidats doivent fournir, lors de leur inscription au concours externe, une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.
La condition de diplôme ou d’équivalence de diplôme doit être justifiée à une date fixée par l'arrêté du président du centre de gestion fixant la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles. Pour connaître cette date, les candidats sont invités à se référer à l’arrêté d’ouverture du concours auquel ils postulent.
Pour information : l’inscription à la session 2023 des concours d’ingénieur territorial se fait via le portail www.concours-territorial.fr
Examens professionnels
d’avancement de grade des cadres d’emplois de catégorie B
Conséquences des reclassements prévus par le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022
Le décret n°2022-1200 du 31 août 2022, entré en vigueur au 1er septembre, est venu modifier les conditions d’avancement de grade des cadres d’emplois du nouvel espace statutaire.
Ainsi pour les examens professionnels de techniciens, ouverts après l’entrée en vigueur de ce décret, les nouvelles conditions d’inscriptions sont les suivantes :
EXAMEN PROFESSIONNEL
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (AVANCEMENT DE GRADE)
Anciennes conditions |
Nouvelles conditions |
Avoir atteint au moins le 4ème échelon du grade de technicien et justifier d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. |
Avoir atteint au moins le 6ème échelon du grade de technicien et justifier d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. |
EXAMEN PROFESSIONNEL
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (AVANCEMENT DE GRADE)
Anciennes conditions |
Nouvelles conditions |
Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. |
Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. |
Par conséquent les dossiers d’inscriptions doivent être analysés sur la base des nouvelles conditions, qui devront être remplies au plus tard le 31/12/2024 (prise en compte de la possibilité de passer les examens par anticipation – article 1-6 du décret n°2013-593).
Dispositions dérogatoires
Cependant l’article 10 du décret n°2022-1200 du 31 août 2022 prévoit des dispositions transitoires.
Les fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie B du nouvel espace statutaire, comme les techniciens territoriaux, qui à la date d’entrée en vigueur du décret 2022-1200 du 1er septembre, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n°2022-1200.