La loi n°2021-1729 pour la confiance dans l'institution judiciaire parue le 22 décembre 2021 vient modifier, au travers son article 28, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en intégrant définitivement la médiation préalable obligatoire (MPO) dans les missions facultatives qui doivent être obligatoirement proposées aux collectivités et établissements publics.
Instaurée à titre expérimental depuis le 1er avril 2018 au CDG30, qui est l’un des premiers CDG à s’être porté volontaire, la MPO a bénéficié d’une évaluation favorable de la part du Conseil d’État qui a proposé au gouvernement sa pérennisation, notamment en matière de fonction publique par les actions entreprises par les CDG.
Ainsi, aux termes d’un nouvel article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
De plus, les CDG peuvent également, par extension, « assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-10 du code de justice administrative, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions ».
Dans la mesure où l’expérimentation de la MPO prendra définitivement fin au 31 décembre 2021 et que les nouvelles dispositions relatives à la généralisation de la MPO seront déployées au travers d’un décret en attente de parution qui n’entrera en vigueur qu’à la fin du 1er trimestre 2022, les décisions défavorables relevant de la MPO pour les collectivités ayant adhérées à la Médiation Préalable Obligatoire proposée en 2018 par le CDG30 ne seront plus assujetties à cette MPO expérimentale.
La saisine éventuelle du médiateur à compter de cette date, qui restera possible, n’aura plus les mêmes effets juridiques que dans le cadre de l’expérimentation de MPO (notamment en matière d’interruption des délais de recours contentieux) puisque s’appliqueront alors les dispositions générales prévues par les textes régissant les activités des médiateurs concernés.
Toutes les administrations, collectivités et institutions concernées par l’expérimentation de MPO sont donc invitées à modifier, dès le 1er janvier 2022, la mention des « voies et délais de recours » figurant dans les décisions concernées.
L’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges est publié au Journal officiel du 8 mars 2018 dans le prolongement du décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la MPO.
Cet arrêté fixe la liste des 46 centres de gestion candidats qui ont tous été retenus, dont le CDG30 qui est l’un des tous premiers à s’être porté volontaire.
En matière de médiation, le législateur apportait une première réponse avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de 4 ans maximum à compter de sa promulgation, les recours contentieux formés par certains agents, soumis aux dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire.
Le décret prévoit que l’expérimentation commencera le 1er avril 2018 et se terminera le 18 novembre 2020 et fixe les modalités de cette médiation expérimentale.
Les collectivités qui sont intéressées doivent se rapprocher du CDG30 afin de conclure une convention lui confiant la mission de MPO en cas de litiges avec leurs agents avant le 1er septembre 2018.
Cette mission de médiation obligatoire est proposée au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et pourra porter sur les décisions suivantes :
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération ;
- Les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade obtenu par promotion interne ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions pour cause d’inaptitude.
La procédure est définie par le décret : saisine du médiateur sous deux mois qui interrompt le délai de recours contentieux, information à l’intéressé et transmission des coordonnées du médiateur, accord des parties pour une médiation, instruction et à nouveau accord des parties ou échec de la médiation.
Pour les collectivités qui sont entrés dans le dispositif de la MPO, vous aurez l'obligation d'ajouter à vos arrêtés entrant dans le champ d'application la mention suivante:
« Si vous désirez contester cette décision, vous devez obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, et avant de saisir le tribunal administratif, saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale soit par courrier postal (183 chemin du mas coquillard 30900 Nîmes) soit par message électronique (mediation@cdg30.fr) pour qu’il engage une médiation (décret n° 2018-101 du 16 février 2018 et arrêté du 2 mars 2018).
Vous devez joindre une copie de cette lettre à votre demande.
Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées du médiateur ainsi que des documents mis à disposition par la FNCDG.
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