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Congé de maladie

Tout agent public à droit, en raison de son état de santé, à des congés de maladie. La nature des congés pouvant être accordés varie selon que l'agent relève du régime spécial de sécurité social (CNRACL) ou du régime général de sécurité social et selon son statut,   fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou contractuel.


 

 

Principe général

Le fonctionnaire en activité à droit, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, à un congé de maladie ordinaire (art. 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et article 14  décr. n°87-602 du 30 juillet 1987). 

 

► Bénéficiaires

Peuvent bénéficier d’un congé de maladie ordinaire les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale ou du régime général de sécurité sociale.

 

Durée et rémunération du congé de maladie ordinaire

L’article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l’agent a droit à un ou plusieurs congés de maladie ordinaire dans la limite d’un an au cours des 12 derniers mois.

 

En congé de maladie ordinaire l’agent  est rémunéré :

  • à plein traitement pendant les 3 premiers mois, continus ou non 
  • à demi-traitement pendant les 9 mois suivants, continus ou non. 

 

Pour déterminer si l’agent bénéficie du plein ou du demi-traitement, on identifie pour chaque jour de congé les droits que l’agent a déjà consommé sur une période de référence « glissante » dite année médicale.Dès lors, l’agent à droit au maintien du plein-traitement s’il n’a pas bénéficié, durant la période de référence, soit sur une période d’un an précédant la date à laquelle sa situation est regardée, de 90 jours de plein-traitement.

Le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont versés intégralement durant tout le congé.

La NBI suit le sort du traitement, par conséquent elle est versée intégralement pendant les 3 premiers mois puis réduite de moitié les neufs mois suivants (art. 2  décr. n° 93-863 du 18 juin 1993).

Le maintien ou la suspension du régime indemnitaire est fixé par délibération.

 

L'article 115  de la loi de finances pour 2018 rétabli le jour de carence pour l'ensemble des agents de la fonction publique.

A compter du 1er janvier 2018, les fonctionnaires et les agents publics en congé de maladie ne bénéficient plus du maintien de leur rémunération, sauf exceptions, lors du premier jour de congé de maladie ordinaire

Cette disposition ne s'applique pas:

lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite;

au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures;

au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L.4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie;

aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

 La loi de transformation de la fonction publique prévoit que le délai de carence ne s’appliquera plus pour les congés de maladie prescrits pour les agents publics en état de grossesse postérieurement à la déclaration de leur grossesse et jusqu’au congé maternité. L'entrée en vigueur est immédiate.

 

Modalités d’octroi du congé de maladie ordinaire

Pour être placé en congé de maladie ordinaire, l’agent doit produire un certificat médical à son autorité territoriale dans un délai de 48 heures. Le certificat médical peut être établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme (art.15  décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).

 

En cas de transmission hors-délai,  l’autorité adresse un courrier à l’agent lui indiquant le retard constaté et la réduction de rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans. En cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, la rémunération correspondant à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt de travail et la date de l’envoi de celui-ci est réduit de moitié, sauf si l’agent justifie d’une hospitalisation, ou si dans les 8 jours suivant l’établissement du certificat médical, de son impossibilité de le transmettre dans les délais.

Tant que l’agent n’atteint pas six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire, celui-ci peut être prolongé sous réserve de la production d’un certificat médical.

Au-delà de 6 mois consécutifs, le congé de maladie ordinaire ne peut être prolongé qu’après avis du comité médical (art.17 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).

En cas de contestation  de l’avis du comité médical par l’agent ou l’autorité territoriale, le comité médical supérieur est consulté pour avis (art. 5 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).

 

►Contrôle médical

Durant le congé de maladie, en cas de doute sur l’inaptitude physique de l’agent, l’autorité territoriale peut ordonner une contre-visite devant un médecin agréé. Cet examen est obligatoire sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. 

 

Issue du congé de maladie ordinaire

 

►En cas d’aptitude

A l’issue du congé de maladie ordinaire, l’agent  physiquement apte, reprend ses fonctions.

Toutefois, en raison de son état de santé la reprise de l’agent peut se faire, dans le cadre d’un reclassement dans un autre emploi, un autre grade ou un autre cadre d’emplois.

Après un congé de maladie ordinaire  le fonctionnaire titulaire ou stagiaire relevant du régime spécial peut être autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Cette autorisation est accordée pour une période de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour la même affection (art 57, 4° bis loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

 

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire relevant du régime général peut bénéficier d’une reprise du travail à temps partiel pour des raisons thérapeutiques selon les dispositionsdes articles L. 323-3 et R 323-3 du code de la sécurité sociale.

 

A l’expiration de 12 mois de congés de maladie ordinaire l’agent ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du comité médical (art.4 et 17 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).

 

► En cas d’inaptitude à l’issue de l’expiration des droits à CMO

En cas d’avis défavorable du comité médical à la reprise après 12 mois de CMO, le fonctionnaire titulaire relevant du régime spécial est :

  • Soit mis en disponibilité d’office pour raisons de santé (l'agent ne perçoit plus de rémunération, mais s'il remplit les conditions exigées, il peut prétendre à des indemnités maladie)
  • Soit reclassé
  • Soit mis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi.
  • Soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée s’il remplit les conditions.

 

En cas d’avis défavorable du comité médical à la reprise après 12 mois de CMO, le fonctionnaire titulaire relevant du régime général est :

  • Soit placé en congé de grave maladie s’il remplit les conditions (art. 36 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)
  • Soit placé en disponibilité pour raisons de santé (art. 40 décr. n°91-298 du 20 mars 1991).
  • Soit reclassé si l’inaptitude est définitive. S’il ne peut être reclassé, l’agent est licencié (art. 41 décr. n°91-298 du 20 mars 1991).

 

En cas d’avis défavorable du comité médical à la reprise après 12 mois de CMO, le fonctionnaire stagiaire  peut être placé :

  • En congé de longue maladie ou de longue durée s’il relève du régime spécial
  • En congé de grave maladie s’il relève du régime général
  • En congé sans traitement s’il ne peut bénéficier des congés susvisés (art.10 décr. n°92-1194 du 4 novembre 1992)
  • Si l’inaptitude  est définitive le fonctionnaire stagiaire est licencié (art.11 décr. n°92-1194 du 4 novembre 1992), sous réserve qu’un reclassement n’est pu être opéré.

 Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, il est placé en disponibilité à titre conservatoire avec maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical.


Institution du jour de carence


L'article 115  de la loi de finances pour 2018 rétabli le jour de carence pour l'ensemnle des agents de la fonction publique.

A compter du 1er janvier 2018, les fonctionnaires et les agents publics en congé de maladie ne bénéficient plus du maintien de leur rémunération, sauf exceptions, lors du premier jour de congé de maladie ordinaire. 

Cette disposition ne s'applique pas:

lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite;

au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures;

au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L.4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie;

aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

 Une circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires a été publiée.

Elle rappelle de façon détaillée les éléments suivants:

 les personnels concernés (l'ensemble des fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi que les contractuels de droit public) 

 les situations de congé de maladie auxquelles ne s'applique pas le délai de carence. Est précisée la disposition relative au deuxième congé de maladie lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures.

                      Le nouvel arrêt prescrit doit prolonger l’arrêt précédent et la case prolongation doit être cochée

                      Cette situation concerne les agents qui ont fait une tentative pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de s’interrompre de nouveau un ou deux jours plus tard ou qui n’ont pas pu consulter leur médecin le samedi, le dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de leur volonté

                      Dans cette situation, le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du premier jour qui succède au dernier jour de l’arrêt de travail. 

► les modalités de mise en oeuvre du délai de carence

                      Le jour au titre duquel s’applique le délai de carence correspond à la date du premier jour à compter duquel l’absence de l’agent à son travail est justifiée par celui-ci par un avis d’arrêt de travail établi par un médecin.

                      Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

                      Le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour ARTT.

 ► le non versement des éléments de rémunération au titre du délai de carence

                     L'assiette de la retenue comprend: la rémunération principale, l’indemnité de résidence, la NBI, les primes et indemnités qui sont liées à l’exercice des fonctions, notamment l'IFSE dans le cadre du RIFSEEP

                     Sont notamment exclues de l’assiette: le SFT, les remboursements de frais, les avantages en nature et les primes dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir (CIA dans le cadre du RIFSEEP)

                    Il est recommandé d’opérer la retenue au titre du mois suivant, lorsqu’elle n’a pas pu être prise en compte sur la paie du mois pendant lequel est survenu le congé de maladie.

                    A titre transitoire et dans le cas de situations difficiles pour les agents ayant cumulé depuis le 1er janvier 2018 plusieurs jours de carence, un étalement sur plusieurs mois des retenues pourra être envisagé et ne pourra, en tout état de cause, conduire à un prélèvement supérieur à celui de la quotité saisissable.

                    Lorsque l’agent bénéficie d’un congé de maladie et est placé, rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue maladie ou de longue durée, il a droit au remboursement de la retenue effectuée au titre du délai de carence.


Foire Aux Questions du service statutaire


  1. L'application du jour de carence est-elle obligatoire ou la collectivité peut-elle le prendre en charge financièrement?

L'institution du jour de carence est une mesure législative obligatoire, elle ne relève pas de la compétence de l'organe délibérant qui ne peut décider de le prendre en charge et ne peut donc renvoyer au principe de libre administration.

        2. Les agents contractuels sont-ils concernés?

Seuls les agents contractuels de droit public se voient appliquer le jour de carence; les agents de droit privé recrutés dans les collectivités ainsi que les assistants maternels et familiaux en sont exclus.

        3. Un agent en arrêt maladie en 2017 et prolongé sur 2018 subit-il le jour de carence? 

Non, le jour de carence ne s'applique pas aux arrêts maladie pris en 2017. De plus, le jour de carence ne s'applique pas aux arrêts de maladie ordinaire de prolongation, mais également lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie n'a pas excédé 48 heures (y compris les week-end). 

       4. A compter de quelle date le jour de carence entre en vigueur?

A compter du 1er janvier 2018.

       5. Doit-on prendre un arrêté?

La règlementation ne le prévoit pas dans la mesure où il s'agit d'une opération comptable. Il est toutefois possible d'en prendre un afin d'assurer un suivi précis de la situation de l'agent. 

       6. Quels éléments de rémunération doit-on suspendre au titre de ce jour de carence?

Le traitement de base, le régime indemnitaire et la NBI.

       7. Un agent en arrêt maladie peut-il régulariser sa situation à son retour en posant un congé annuel?

Non, l'autorisation de poser un congé annuel doit être préalable au départ de l'agent et ne peut donc compenser le jour de carence.

       8. Quel est l'impact du jour de carence sur un agent rémunéré à demi-traitement?

Le jour de carence est applicable dès le premier jour de maladie quelle que soit la rémunération de l'agent, à plein ou demi-traitement.


Principe général

 

Le congé de longue durée (CLD) est octroyé lorsque le fonctionnaire est atteint de l’une des affections prévues à l’article 57, 4° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie.

 

Les cinq groupes de maladies sont les suivants :
- tuberculose
- maladie mentale
- affection cancéreuse
- poliomyélite
- déficit immunitaire grave et acquis.

 

Lorsqu’elles sont contractées en service, ces maladies donnent lieu au congé pour accident de service ou maladie ayant une cause exceptionnelle.

L’inaptitude physique doit être temporaire. Ainsi, si l’agent est reconnu définitivement inapte à toutes fonctions il ne peut pas prétendre à un congé de longue durée.

 

► Bénéficiaires

Peuvent bénéficier d’un congé de longue durée les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale.

 

Durée et rémunération du congé de longue durée

 

► Durée

Sur l’ensemble de sa carrière l’agent peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum par affection. Il peut être fractionné ou continu. Toutefois, si la maladie a été contractée dans l’exercice de ses fonctions, le congé de longue durée peut être accordé pour une période maximale de huit ans.

Le congé de longue durée est accordé par période de trois à six mois, sur la proposition du comité médical. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions et pour les mêmes durées (art. 26 décr. n°87-602 du 30 juillet1987).

Lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de longue maladie à plein traitement et  qu’il peut prétendre à un congé de longue durée, il peut demander à être placé en congé de longue durée ou être maintenu en congé de longue maladie. Ce droit d’option doit être demandé expressément par l’agent (art. 57, 4°, loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

Le placement en l’un ou l’autre de ces congés est effectué après avis du comité médical.

 

► Rémunération

L’agent conserve la totalité de son traitement pendant trois ans, puis les deux années suivantes le traitement est réduit de moitié.

 Le supplément familial de traitement ainsi que l’indemnité de résidence sont également maintenus dans leur intégralité et durant tout le congé.

Le versement de la NBI est suspendu (art. 2 décr. n°93-863 du 18 juin 1993)

Si la maladie a été contractée dans l’exercice des fonctions, le congé de longue durée peut être accordé pour une période maximale de huit ans, dont cinq ans à plein traitement et trois ans à demi- traitement.

 

Modalités d’octroi d’un congé de longue durée

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être accordé qu’à expiration des droits au congé de longue maladie à plein traitement.

 

► Demande de placement en CLD à l’initiative de l’agent pour une maladie non contractée en service

L’agent doit adresser à son autorité territoriale une demande de congé accompagnée d’un certificat de son médecin traitant. L’autorité transmet le dossier de l’agent au comité médical qui fait procéder à la contre-visite de l’agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical qui transmet son avis à l’autorité territoriale et à l’agent. Le congé de longue durée est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois sur proposition du comité médical.

La demande de renouvellement doit être adressée par l’agent à son autorité territoriale au moins un mois avant l’expiration du congé en cours.

 

► Demande de placement en CLD à l’initiative de l’agent pour une maladie contractée en service

Dans les cas où le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme. Le dossier comprend alors un rapport écrit du médecin de service de médecine préventive (art. 23 décr. n°87-602 du 3 juillet 1987).

La décision de placement en CLD appartient à l’autorité territoriale.

Si l’administration reconnaît spontanément l’imputabilité elle n’a pas à consulter la commission de réforme.

 

► Mise en congé à l’initiative de la collectivité

L’autorité peut déclencher la procédure de placement en CLD et provoquer l’examen médical de l’agent lorsqu’elle estime que l’état de santé de l’agent justifierait son placement en CLD (art. 24 décr. n°87-602 du 30 juillet1987).

 

Le refus d’octroi d’un CLD doit être motivé.

          

Issue du congé de longue durée

L’agent ne peut reprendre son travail que s’il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical (art. 31 et 33 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
Toutefois, l’avis du comité médical peut-être contesté devant le comité médical supérieur.

 

Lors de sa reprise de fonctions le fonctionnaire peut :

  • Bénéficier d’un aménagement de son poste de travail (art.33 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
  • Bénéficier d’un temps partiel thérapeutique (art. 57, 4°bis, loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
  • Faire l’objet d’un reclassement

 

► En cas d’inaptitude à l’expiration d’une période de CLD alors que les droits à de l’agent ne sont pas épuisés, le CLD continue à courir ou, s’il était arrivé à terme, est renouvelé jusqu’au dernier renouvèlement possible. Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la « présomption d'inaptitude » du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a « présomption d'inaptitude » définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré (art.32 décr. n°87-602 du 30 juillet1987). 

 

► En cas d’inaptitude à l’expiration des droits à congé de longue durée, le fonctionnaire titulaire  est soit (art.37 décr. n°87-602 du 30 juillet1987) :

  • Reclassé
  • Mis en disponibilité
  • Admis à la retraite après avis de la commission de réforme

 

Le fonctionnaire stagiaire, reconnu temporairement inapte à la reprise de ses fonctions à l’expiration de ses droits à CLM, est placé, après avis du comité médical, en congé sans traitement (art.10 décr. n°92-1194 du 04 novembre 1992).

Le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions est licencié (art.11 décr n°92-1194 du 04 novembre1992), sous réserve qu’aucune possibilité de reclassement n’ait été trouvée par l’employeur.

 

 


 

► Principe général

Le congé de longue maladie, défini à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, est accordé en cas de maladie qui met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 

La liste indicative de ces maladies est fixée par un arrêté du 14 mars 1986 du ministre chargé de la santé. 


► Demande de congé et examen

L’agent doit adresser une demande de congé accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant à l’autorité territoriale attestant qu’il est susceptible de bénéficier d’un congé de longue maladie. Son octroi est ensuite subordonné à l’avis du comité médical (article 25 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 

L’autorité territoriale peut également prendre l’initiative de déclencher la procédure sans que l’agent l’ait demandé, si elle estime que son état de santé le justifie. 
Le secrétariat du comité médical fait procéder à une contre visite de l’agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical qui transmet son avis à l’autorité territoriale et à l’agent. L’avis peut faire l’objet d’un recours devant le comité médical supérieur par l’employeur ou par l’agent.


► Durée du congé et rémunération

Les congés sont accordés par périodes de trois à six mois renouvelables et la durée totale peut atteindre 3 ans. 
Il est rémunéré à plein traitement pendant un an et à demi traitement les deux années suivantes. 
Le supplément familial et l’indemnité de résidence sont versés intégralement durant tout le congé. Le congé de longue maladie est sans incidence sur les droits à congé, à avancement, à la promotion interne et à la retraite. 
Le congé part du jour où la maladie qui le justifie est médicalement constatée pour la première fois. 
Reprise des fonctions 
La reprise d’activité est subordonnée à un avis favorable du comité médical (articles 31 et 33 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 
Le dossier soumis à ce dernier doit comporter un rapport de service de médecine préventive. De plus, l’avis du comité médical peut-être contesté devant le comité médical supérieur. 

L’agent peut être réintégré soit dans les fonctions de son grade, soit dans un autre grade après reclassement pour inaptitude physique. Il pourra bénéficier à cette occasion d’un aménagement de son poste de travail, d’un temps partiel thérapeutique ou bien d’un changement d’affectation. 

En cas d’inaptitude physique, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office si l’inaptitude n’est pas définitive. 
Dans le cas contraire, il est admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme.


Vous trouverez ici l'ensemble des modèles d'arrêtés qui concernent la maladie. (L'ensemble des modèles d'arrêtés concernant la carrière sont disponibles ici.) Ils sont fournis à titre indicatif. Vous pouvez les adapter en fonction de la situation. Dans un soucis de normalisation et afin d'en faciliter l'archivage (reliure), il serait souhaitable que vous suiviez, autant que faire se peut, les recommandations suivantes :

  • Essayez autant que possible de faire en sorte que les arrêtés tiennent sur une seule page (mais évitez d'utiliser une taille de police inférieure à 7),
  • Ne modifiez pas les marges, haut : 3,5 cm, bas : 1,5 cm, gauche : 3 cm, droite :1,5 cm,
  • Vous pouvez y insérer le logo de votre collectivité, la marge haute est prévue à cet effet,
  • Utilisez les polices Century Gothic pour les titres et Times New Roman pour le texte,
  • Remplacez le texte entre [...] par les valeurs qui conviennent,
  • Supprimez les mentions inutiles.

Les modèles sont présentés sous trois formats :

  • Au format PDF, non-modifiables et qui vous permet d'avoir un aperçu de ce que doit être la mise en page.
  • Au format Word, modifiables et donc qui peut servir de base pour la rédaction de votre arrêté.
  • Au format LibreOffice, modifiables également à condition de posséder la suite LibreOffice, suite bureautique libre et gratuite .

Ces modèles sont succeptibles de changer au grès des évolutions réglementaires. N'hésitez pas à vérifier régulièrement sur cette page.

  Word PDF LibreOffice
Congé de longue durée (plein ou demi traitement)
Congé de longue maladie (plein ou demi traitement)

Congé de maladie ordinaire (demi traitement)

Congé de maladie ordinaire (plein traitement)

Congé de maladie ordinaire (plein ou demi traitement, temps non-complet)

Congé de grave maladie (plein ou demi traitement, temps non-complet)
       

 

Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 vient instaurer une période de préparation au reclassement

Il vient modifier le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il fixe pour les fonctionnaires territoriaux titulaires, les modalités de mise en oeuvre de la période de préparation au reclassement.

Il détermine le point de départ de la période de préparation au reclassement. Il précise les objectifs de la période de préparation au reclassement et en détermine le contenu. Il fixe les modalités de déroulement de la période et rappelle la situation de l'agent durant cette période.

Ainsi lorsque l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade après avis du comité médical, l'autorité territoriale propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement. L'agent est informé de son droit dès la réception de l'avis du comité médical.

Cette préparation débute dès réception de l'avis si l'agent est en fonction, ou dès sa reprise de fonction s'il est en maladie. La durée est fixée par la convention dans la limite maximale d'un an.

Elle prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. La préparation n'est pas une obligation, l'agent peut la refuser et faire une demande de reclassement.

La préparation a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité. Le but étant d'éviter l'échec d'un reclassement qui n'aurait pas été suffisamment organisé.

Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Elle peut prévoir des périodes de formation, d'observation et de mise en situation dans son administration ou toute autre administration (les trois fonctions publiques confondues). Une recherche d'emploi dans un autre cadre d'emplois pourra également être envisagée en concertation avec le CDG ou le CNFPT. 

Une convention tripartite doit être prise entre l'autorité territoriale, le président du CNFPT ou du CDG et l'agent et doit définir le contenu de la préparation, les modalités de sa mise en oeuvre et en fixer la durée. Elle prévoit également les modalités pratiques et la périodicité de l'évaluation régulière de la mise en oeuvre du PPR. Le CDG intervient pour les cadres d'emplois dont il a la compétence (tous sauf les fonctionnaires A+) Le service de médecine préventive est informé et le projet notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de PPR.

Le fonctionnaire reste en position d'activité dans son cadre d'emploi d'origine et la PPR est assimilée à une période de services effectifs. L'agent perçoit le traitement correspondant mais le décret reste muet sur le versement du régime indemnitaire. Il a droit à des congés annuels ainsi qu'à l'ensemble des congés prévus à l'article 57 de la loi du 26/01/1984.  

Enfin, les possibilités de reclassement n'ont pas été modifiées par le décret, elles restent au nombre de trois: l'accès, le détachement et l'intégration sur un autre cadre d'emplois. En cas d'échec du PPR si aucun poste ne peut être confié à l'agent, l'issue reste la même: placement en maladie si l'agent conserve des droits, dans le cas contraire disponibilité d'office s'il est reconnu inapte temporairement et retraite pour invalidité s'il est inapte définitivement à ses fonctions.

Le 30 juillet 2019, la DGCL a publié une note d’information  relative aux modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et une FAQ.

Cette note d’information vient préciser le champ d’application de la PPR, elle est composée de 7 fiches thématiques.

La DGCL rappelle les obligations de l’employeur en matière de reclassement et détaille les étapes de la procédure de reclassement prévue par le décret n° 85-1045 du 30 septembre 1985 (Fiche n° 1).

La note détaille les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (Fiche n°2). Elle précise notamment le cas des agents à temps non complet.

Par ailleurs, elle confirme que dès l’engagement de l’agent à suivre la PPR l’autorité territoriale de l’agent établit un arrêté plaçant l’agent en situation de PPR.

La note définit plus précisément la nature et le contenu des différents « temps » de la PPR : formation, observation, mise en situation (Fiche n°3). A ce titre, elle détaille les différents dispositifs de formation que l’agent peut mobiliser (CPF, perfectionnement, bilan de compétence, VAE).

La note vient clarifier la situation de l’agent (Fiche n° 4) précisant que la PPR est assimilée à une période de « service effectif » dans laquelle le fonctionnaire conserve tous les droits liés à la position d’activité ». Ainsi, pendant la PPR l’agent conserve son traitement et ses accessoires (IR et SFT). En revanche le régime indemnitaire n’est pas garanti.

De plus, pendant la PPR, l’agent peut prétendre aux différents congés auxquels les fonctionnaires en activité peuvent prétendre (congés maladie, annuels et RTT, maternité ou paternité…) Ces différents congés ne suspendent toutefois pas la PPR.

Par ailleurs la note indique que l’agent ne peut être mis à disposition pendant la PPR.

La note détaille la procédure applicable à l’issue de la période de préparation au reclassement (Fiche n°5). 

La note indique que l’autorité doit obligatoirement rechercher un emploi  de reclassement au sein de ses effectifs.

Si aucun emploi ne peut être proposé au fonctionnaire qui a sollicité son reclassement celui-ci est placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique dans l’attente de lui trouver un poste.

La procédure de reclassement consécutive à un accident de service, doit être conduite dans les mêmes conditions quelle que soit l’origine de l’inaptitude.

Le reclassement peut se faire par le biais du recrutement (intégration directe, promotion interne ou par concours) ou par détachement.

Enfin la note propose un modèle de convention (Fiche n° 6) et présente un schéma récapitulatif du dispositif (Fiche n° 7).

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