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Stage et titularisation

 

La période de stage préalable à la titularisation

Le stage est la période qui débute à la nomination au cours de laquelle l'agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle.

Il intervient lors d'un premier recrutement mais aussi tout au long de la carrière en cas de changement de cadre d'emplois (sauf cas de dispense de stage prévus expréssement par les statuts particuliers de catégorie C, sous certaines conditions).

 Objet et durée du stage

Le stage est à la fois une période d'apprentissage des fonctions et une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit faire la preuve de son aptitude professionnelle.

Le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé, mais la titularisation ne peut résulter que d'une décision expresse prononcée à l'issue de la période de stage, dont la durée normale est fixée par chaque statut particulier.

Après recrutement par concours externe ou interne, la durée normale du stage est en général d'un an.

Après recrutement au titre de la promotion interne, la durée du stage est en général de 6 mois.

 A noter : la plupart des statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie C prévoient une dispense de stage pour les agents ayant déjà la qualité de titulaire de la fonction publique et comptant au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature (lorsque l'agent remplit ces conditions, il est nommé dans le cadre d'emplois et titularisé à la même date).

La durée normale du stage ne peut être réduite, elle s'impose à la collectivité comme à l'agent.

En revanche, l'autorité territoriale peut décider exceptionnellement de proroger le stage lorsque la durée normale du stage n'a pas permis de vérifier de manière certaine l'aptitude professionnelle du stagiaire.

La prorogation de stage pour insuffisance professionnelle est possible dans la limite de la durée normale du stage. Elle ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire.

Indépendamment des aptitudes professionnelles du stagiaire, certaines situations particulières donnent lieu à une prolongation du stage, afin de lui conserver un caractère probatoire suffisant.

Ainsi, la durée du stage des stagiaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doit être augmentée proportionnellement de façon à ce qu'elle corresponde à la durée du stage prévue pour les stagiaires à temps plein.

Par ailleurs, les congés rémunérés de toute nature autres que le congé annuel sont retenus comme temps de stage à concurrence de 1/10ème de sa durée globale mai ont pour effet au delà de ce seuil de rallonger la période de stage et de repousser la date de titularisation.

Le congé de maternité, de paternité ou d'adoption, fait l'objet d'un traitement particulier : il a pour effet de prolonger la période de stage mais n'entraîne pas le report de la date de titularisation. La titularisation pourra être prononcée à la fin de la période de stage prolongée, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé (la titularisation aura ainsi nécessairement un effet rétroactif).

► Situation du stagiaire

Pendant la période de stage, l'agent est par principe soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, sous réserve qu'elles soient compatibles avec sa situation particulière de stagiaire, mais il relève également de dispositions particulières fixées par un décret du 4 novembre 1992 (décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale).  Sont ainsi incompatibles avec la situation de stagiaire :

  • la mise à disposition et le détachement, qui auraient pour conséquence de confier des missions différentes de celles de l'emploi dans lequel il a vocation à être titularisé (le détachement pour stage, accordé de droit sur demande, faisant exception),
  • la mutation, qui impliquerait une démission préalable (ou une demande de fin de détachement pour accomplissement du stage s'agissant d'un fonctionnaire déjà titulaire),  et se heurte à la règle selon laquelle le stagiaire démissionnaire doit être radié de la liste d'aptitude,
  • l'avancement d'échelon et de grade, qui sont liées au déroulement de carrière et sont sans objet pour une période conditionnant l'accès à la hiérarchie d'un grade (mais le fonctionnaire détaché pour stage poursuit sa carrière dans son cadre d'emplois d'origine),
  • la prise en charge par le CNFPT ou le Centre de gestion après suppression d'emploi, garantie qui découle de la titularisation dans un grade (toutefois, le stagiaire dont le stage est écourté en raison de la suppression de son emploi est réinscrit de droit sur la liste d'aptitude).

  Application immédiate: la loi de transformation prévoit que lorsqu’un fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, il peut être maintenu en détachement pour la durée d’accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d’emplois dès lors que le détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d’emplois.

Cet article permet donc un double détachement lorsqu’un fonctionnaire, déjà détaché, a obtenu une promotion interne et doit être détaché de nouveau dans le corps ou le cadre d’emploi où il a été promu pendant son année de stage.

 

► La protection sociale du stagiaire

Les stagiaires nommés sur un emploi à temps complet ou sur un emploi à temps non complet de plus de 28 heures hebdomadaires relèvent d'un régime de protection sociale spécial fixé par un décret du 13 juillet 1977, qui aménage le régime dont ils bénéficient pour tenir compte de la spécificité de leur situation.

Les stagiaires nommés sur un emploi à temps non complet de moins de 28 heures, qui relèvent eux du régime général, bénéficient des dispositions relatives à la protection sociale prévues pour les fonctionnaires à temps non complet (décret n° 91-298 du 20 mars 1991).

Ainsi, les stagiaires à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL peuvent prétendre dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, pour accident de service ou maladie professionnelle ainsi qu'au congés de maternité, pour adoption et de paternité (pour plus de développements, voir la rubrique protection sociale). 

Ils ont alors droit au maintien de leur traitement et au remboursement des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires titulaires (
article 57, loi statutaire du 26 janvier 1984 et article 7, décret du 4 novembre 1992).

Les stagiaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL bénéficient, dans les mêmes conditions que leurs homologues titulaires, des congés de maladie ordinaire et de grave maladie, du congé pour accident de service ou maladie professionnelle, ou encore des congés de maternité, de paternité et pour adoption (voir la rubrique protection sociale).

En cas d'inaptitude physique du stagiaire au-delà de ses droits à congés de maladie, deux solutions sont envisageables selon que l'inaptitude est temporaire ou définitive :

le stagiaire peut être placé, après avis du comité médical compétent, en congé sans traitement pour une durée d'un an renouvelable une fois (un second renouvellement est possible si le stagiaire est jugé apte à reprendre ses fonctions avant un an) dans le cas d'une inaptitude temporaire, le stagiaire est licencié pour inaptitude physique s'il est reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions. Sous réserve de remplir les conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale, il peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité.
Les dispositifs de reclassement pour inaptitude physique prévus par la loi statutaire du 26 janvier 1984 sont inapplicables aux stagiaires.

► Le régime disciplinaire applicable aux stagiaires

L’article 6 du décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 prévoit limitativement les sanctions applicables aux stagiaires. La procédure reste la même que celle prévue pour les fonctionnaires, sous réserve du respect des droits de la défense et des droits à communication du dossier.

Certaines sanctions peuvent être prononcées sans avis du conseil de discipline et d’autres nécessitent cet avis.

Les premières sanctions sont l’avertissement, qui se matérialise par l’envoi d’un courrier à l’agent, le blâme qui fait l’objet d’un arrêté individuel inscrit au dossier de l’agent et enfin l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours qui fait perdre à l’agent le bénéfice de son traitement durant son absence au service.

Les secondes sanctions nécessitant l’avis du conseil de discipline sont l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et l’exclusion définitive du service qui signifie pour l’agent un licenciement en cours de stage pour faute grave.

La titularisation

L'issue normale de la période de stage est la titularisation du stagiaire. Ainsi sans disposer d'un droit à être titularisé, le stagiaire y a vocation.

La titularisation résulte nécessairement d'une décision expresse de l'autorité territoriale qui prend la forme d'un arrêté individuel transmis aux services chargés du contrôle de la légalité et notifié à l'intéressé(e).

La titularisation a pour effet de conférer à l'agent l'ensemble des droits liés au principe de la carrière (avancement, mobilité, affectation dans un nouvel emploi ou prise en charge en cas de suppression d'emploi).