Share

Actu' statut

 

L’arrêté du 2 juillet 2025, publié au JO le 4 juillet fixe la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière au 10 décembre 2026.

Sous réserve des cas dans lesquels les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance, les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l'Etat se déroulent du 3 décembre au 10 décembre 2026.

Lorsqu'il est recouru au vote électronique dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les opérations de vote électronique par internet se déroulent pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures et supérieure à huit jours, et qui doit s'achever le 10 décembre 2026.

Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique ;

L’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale.

De manière générale, ces deux textes concernent les fonctionnaires et les agents contractuels.

Le décret fixe le régime applicable au maintien des droits acquis avant et pendant un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales (congé maternité, paternité, proche aidant, solidarité familiale et adoption) et au maintien des droits acquis avant un congé parental. Il fixe également le régime d’indemnisation des congés annuels non pris en fin de relation de travail (dont les modalités d’assiette et de calcul sont fixées par l’arrêté). Il s’agit d’une transposition du droit de l’Union européenne.

Ce décret était attendu depuis des années. Il transpose les articles 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et 10.1 de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Ainsi, le décret n° 2025-564 fixe le régime applicable au maintien des droits acquis.

Il modifie, s’agissant des fonctionnaires, le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Pour rappel, l’article 5 de ce décret pose le principe de l’interdiction de report et d’indemnisation des congés annuels non pris. Désormais, les articles 5-1 et 5-2 prévoient des dérogations :

  • Article 5-1 :

Lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de 15 mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.

Cette période de report débute à compter de la reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

A l’exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des 4 premières semaines de congé annuel par période de référence.

Enfin, pour le report de congé annuel du fait d’un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, ces dispositions s’appliquent aux situations pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d’un congé dont l’échéance est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.

  • Article 5-2 :

Lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre ses congés avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.

A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des 4 premières semaines de congé annuel par période de référence.

Il modifie également, s’agissant des agents contractuels, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 en supprimant les alinéas de l’article 5 qui précisaient les règles de calcul de l’indemnisation.

Quant à l’arrêté, il fixe, en complément, les modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice (applicable aussi bien aux fonctionnaires qu’aux agents contractuels). Cette indemnité est calculée comme suit :

Indemnisation d’un jour de congé annuel non pris = (rémunération brute * 12) / 250

La rémunération mensuelle brute prise en compte correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l’agent qui sont intervenues entre la dernière date d’exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail.

Elle intègre : le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités (sauf celles qui sont exclues : voir ci-dessous).

Sont exclus :

  • Les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l’appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
  • Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  • Les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ;
  • Les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ;
  • Les indemnités versées au titre d’une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
  • Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
  • Les indemnités liées à l’organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées mentionnées dans le décret du 6 octobre 1950 susvisé sont incluses dans l’assiette de la rémunération brute.

Ces deux textes entrent en vigueur le 23 juin 2025.

Les nouvelles règles imposent une révision de la gestion administrative des congés annuels, notamment pour garantir que les périodes de report et les indemnités compensatrices soient correctement appliquées et calculées. Il conviendra ainsi d’organiser une mise à jour des procédures internes pour intégrer ces nouveaux dispositifs.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles.

Le décret n°2025-482 du 27 mai 2025, renforce la protection des travailleurs face aux risques liés aux fortes chaleurs. Désormais intégré au Code du travail, ce texte impose aux employeurs de nouvelles obligations en période de vigilance canicule.

Lorsqu’un risque pour la santé ou la sécurité est identifié, l’organisation du travail devra être adaptée : aménagement des horaires, suspension des tâches pénibles aux heures les plus chaudes, ajustement des temps de repos. Les postes de travail devront limiter l’exposition à la chaleur par des dispositifs de protection (ombrage, ventilation, brumisation) et l’accès à de l’eau potable fraîche devra être garanti, à raison d’au moins trois litres par jour par personne en cas d’absence d’eau courante.

Les employeurs devront également fournir des équipements adaptés (vêtements respirants, couvre-chefs, lunettes…), informer et former les agentssur les signes de coup de chaleur, et mettre en place des protocoles de secours, notamment pour les travailleurs isolés ou vulnérables. 

Ainsi, les changements à effectuer seront les suivants :

  • Une température adaptée toute l’année dans les locaux de travail. L’article R.4223-13 du Code du Travail est modifié pour qu’en toute saison, une température adaptée à l’activité et à l’environnement soit maintenue.
  • De l’eau potable et fraiche pour se désaltérer et se rafraichir. L’article R.4225-2 du Code du travail est remplacé pour apporter des précisions sur l’eau que l’employeur doit mettre à disposition. Un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson doit être installé à proximité des postes de travail. S’il n’est pas possible de mettre en place l’eau courante, la quantité d’eau mis à disposition devra être d’au moins 3 litres par jour et par travailleur.
  • Des EPI adaptés aux conditions atmosphériques. Les conditions atmosphériques (chaleur, humidité, etc.) doivent être prises en compte dans le choix et l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI – art. 4323-97 du Code du Travail).
  • Définir et mettre en œuvre une démarche de prévention spécifique. Le nouveau chapitre du Code du Travail (articles R.4463-1 à R.4463-8) relatif à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense, implique de :
    • Evaluer spécifiquement ces risques dans votre document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Cette nouvelle disposition implique la mise à jour obligatoire de votre DUERP.
    • Mettre en place des mesures techniques et organisationnelles : activités évitant ou limitant l’exposition à la chaleur, modification de l’aménagement des postes de travail, protection contre le rayonnement solaire, adaptation des horaires de travail, équipements de travail et équipements de protection individuelle adaptés, augmentation de l’eau mise à disposition, information et formation des agents.
    • Renforcer la prévention pour les agents vulnérables (âge, pathologies, état de santé, etc.).
    • Définir des protocoles d’alerte, de signalement et de secours.
    • Intégrer toutes ces dispositions dans les plans de prévention avec les entreprises extérieures et les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé.

Selon l’arrêté du 27 mai 2025, un épisode de chaleur intense est défini par l’atteinte du seuil de niveau de vigilance de Météo-France « jaune », « orange » ou « rouge » :

  • Vigilance Jaune correspond à un pic de chaleur : soit une exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense, soit un épisode persistant de chaleur avec des températures élevées durablement
  • Vigilance Orange correspond à une période de canicule, c’est-à-dire une période de chaleur intense et durable
  • Vigilance Rouge correspond à une période de canicule extrême, définie par une canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique ou qui pourrait entrainer l’apparition d’effets collatéraux.

Ces dispositions sont applicables dès le 1er juillet 2025.

Le décret n°2025-402 du 2 mai 2025 modifiant certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires est entré en vigueur le 05 mai 2025.

Ce décret prévoit un certain nombre de changements mineurs pour les agents stagiaires de la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale :

  • Congé parental : La durée passée par le stagiaire en congé parental compte désormais pour l’intégralité de sa durée dans le calcul des services retenus pour l’avancement d’échelon (contre la moitié auparavant)
  • Congé sans traitement pour élever un enfant : Comme pour les titulaires et les contractuels avant eux, les stagiaires bénéficient maintenant du droit de disposer d’un congé sans traitement (équivalent de la disponibilité) pour élever un enfant de moins de 12 ans (contre 8 auparavant)
  • Mise à jour des références légales : Le décret du 02 mai 2025 met à jour les références légales mentionnées dans le décret applicable aux agents contractuels en faisant désormais référence au code général de la fonction publique

Retrouvez les présentations des matinées d’actualité du CDG30

Bienvenue sur l’espace dédié aux matinées d’actualité du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard (CDG30). Ces rencontres, conçues pour vous tenir informés des évolutions réglementaires, des actualités et des pratiques professionnelles, sont des moments privilégiés d’échange .

Pour prolonger ces sessions et faciliter l’accès à l’information, nous mettons à votre disposition le PowerPoint présenté lors des matinées. Ce support regroupe les points essentiels abordés et constitue une ressource pour approfondir vos connaissances ou partager les informations au sein de votre collectivité.

Comment accéder au PowerPoint ?

Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le support de présentation :

Télécharger le PowerPoint

Nous vous remercions pour votre participation et restons à votre disposition pour toute question ou suggestion concernant nos matinées d’actualité.

À bientôt,
Le service d'assistance juridique statutaire

À compter du 01er mars 2025, les fonctionnaires territoriaux CNRACL et IRCANTEC ne percevront désormais plus l’intégralité, mais 90% de leur traitement (TIB + NBI), pendant les 3 premiers mois de congé de maladie dite ordinaire, appréciés sur la période de référence de 12 mois consécutifs (art 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 – JORF n° 0039 du 15 février 2025).

Le pourcentage est également applicable au régime indemnitaire (IFSE et ISFE part fixe). En effet, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie dite ordinaire (art. 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés).

En application du principe de parité avec la fonction publique d’État (FPE), les employeurs publics territoriaux ne sauraient définir des modalités de maintien du régime indemnitaire plus favorable (art. L. 714-4 du CGFP).

 Demeurent inchangés, les dispositions relatives :

  • au jour de carence (1 seul jour)
  • au maintien du supplément familial de traitement (SFT) et de l’indemnité de résidence (IR)
  • au maintien du demi-traitement (50% du traitement) pendant les 9 autres mois
  • à la rémunération versée en congé de longue maladie, en grave maladie, et en longue durée

 

De manière non exhaustive, on peut relever les incidences suivantes de la mesure :


- supplément familial de traitement (SFT) et indemnité de résidence (IR) : aucune incidence ; ces accessoires du traitement sont conservés en totalité comme auparavant pendant toute la durée du CMO (dernier aliéna de l’art. L. 822-3 du CGFP précité) ;


- nouvelle bonification indiciaire (NBI) : la diminution s’applique dans la mesure où la NBI est maintenue pendant le CMO dans les mêmes proportions que le traitement (art. 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993).


- régime indemnitaire : la conservation des primes aux agents territoriaux absents pour indisponibilité physique doit reposer sur une délibération de la collectivité dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat (CE n° 462452 du 4 juillet 2024). Or, ces dispositions prévoient un maintien en CMO dans les mêmes proportions que le traitement (art. 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010).


De plus, le montant de certaines primes est calculé en pourcentage du traitement : par exemple, indemnité spéciale de fonction et d’engagement (ISFE) de la police municipale (art. 3 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024) prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (art. 2 du décret n° 88-631 du 6 mai 1988) ;

Enfin, certaines primes suivent le sort du traitement en application du texte qui les a instituées : par exemple, prime d’attractivité des enseignants artistiques (art. 6 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021), prime « Grand âge » (art. 3 du décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020) ou prime de revalorisation des médecins (art. 3 du décret n° 2022-717 du 27 avril 2022).


- complément de traitement indiciaire (CTI) : réduction dans les mêmes proportions que le traitement (art. 15 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020) ;


- dispositif « transfert primes/points » : réduction de l’abattement sur les primes dans les mêmes proportions que le traitement (art. 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) ;


- requalification du CMO au cours des trois premiers mois : le placement rétroactif en CLM, CGM, CLD ou CITIS pour la même affection a pour conséquence le versement d’un rappel de traitement à hauteur de 10 % du traitement.

  

 

 

Le maintien à 90% du traitement durant le congé de maladie ordinaire s’applique également aux contractuels de la FPT.
 
Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie modifie principalement l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Il réduit le maintien de la rémunération à 90% pour les contractuels beneficiant d’un CMO. Cette disposition s’applique aux arrêts prescrits et renouvelés à compter du 1er mars 2025.

 

 

Le décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions requises pour l’accès au temps partiel de certains agents de la fonction publique est paru au journal officiel du 30 décembre 2024.

Les conditions d'attribution du temps partiel sont assouplies.

Les agents à temps non complet (fonctionnaires et contractuels) ne pouvaient jusqu’à présent bénéficier d’un temps partiel sur autorisation.

Le décret n° 2024-1263 ajoute désormais un alinéa à l’article 1 (pour les fonctionnaires) et à l’article 10 (pour les contractuels) du décret 2004-777 du 29 juillet 2004 permettant à ces agents de bénéficier d’un temps partiel sur autorisation, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Les agents contractuels à temps complet devaient justifier d’une ancienneté d’une année afin de pouvoir bénéficier d’un temps partiel sur autorisation (article 10 décret n° 2004-777) ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (article 13 du décret 2004-777).

Ainsi, il n’est plus exigé des agents contractuels à temps complet de condition d’ancienneté pour bénéficier du temps partiel sur autorisation. S'agissant du temps partiel de droit, le décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 supprime cette condition d’ancienneté pour les agents contractuels.

Toutefois l’application de ces dispositions nécessitera une modification des délibérations fixant les conditions d’exercice du temps partiel. Cette délibération devra faire l’objet d’un avis préalable du CST.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Parution du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres

Les modalités de cette nouvelle « prime police », qui comporte une part fixe et une part variable, sont déterminées par une délibération des élus.

Une indemnité spéciale de fonction et d'engagement est instituée au bénéfice des directeurs, chefs de service et agents de police municipale, ainsi que des gardes champêtres. L'indemnité est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir (sauf exceptions prévues à l'article 6 du décret n°2024-614 du 26 juin 2024).

Cette nouvelle indemnité est composée d'une part fixe versée mensuellement (prévue à l'article 3 du décret n°2024-614 du 26 juin 2024), qui est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel que la collectivité fixe dans la limite de :

  • 33 % pour les directeurs de police municipale ;
  • 32 % pour les chefs de service de police municipale ;  
  • 30 % pour les agents de police municipale ;
  • et 30 % pour les gardes champêtres.

Par la suite, les élus fixent la part variable dans la limite maximum de 9 500 euros pour les directeurs de police municipale (PM), 7 000 euros pour les chefs de service de PM, 5 000 euros pour les agents de PM et 5 000 euros pour les gardes champêtres.

La part variable peut être versée chaque mois tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, dans la limite de 50 % des plafonds définis par l’organe délibérant ; elle peut être complétée d’un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.

Le décret prévoit, lors de la première application de ses dispositions, la possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier d'un dispositif de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime indemnitaire antérieur. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 29 juin. Les décrets fixant le régime indemnitaire applicable jusqu'à présent seront abrogés au 1er janvier 2025 (art. 8 décret n°2024-614 du 26 juin 2024).

Cliquez ici pour accéder aux modèles d'arrêtés ISFE part fixe et ISFE part variable

Cliquez ici pour accéder au modèle de délibération instaurant l'ISFE.

Le décret n°2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat est venu modifier le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État afin d’améliorer les garanties en prévoyance dans la fonction publique d’état.

Le décret n°2010-997 indiquait jusqu’au 31 août 2024, que le versement du régime indemnitaire devait être suspendu en cas de placement en congé de longue maladie (CLM), de grave maladie (CGM) ou de longue durée (CLD).

Ainsi à compter du 1er septembre 2024, le décret prévoit que les agents publics de l’État bénéficieront du maintien d’une partie du régime indemnitaire pendant les périodes de CLM et de CGM. 

Le bénéfice de ces primes et indemnités sera maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années - (art. 2-1 décr. n°2010-997 du 26 août 2010 et art. 37 décr. n°86-442 du 14 mars 1986 renvoyant à cet article 2-1).

En revanche, les primes resteront suspendues en cas de placement en congé de longue durée (CLD).

Sous réserve d’une délibération prise après avis du comité social territorial, il est possible pour les collectivités et établissements publics de tenir compte des modifications du décret n°2010-997 afin de permettre le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de CLM et de CGM (à compter du 1er septembre), dans les limites et proportions prévues pour les agents de la fonction publique d’État.

Ces dispositions concernant la fonction publique d’État ne sont pas directement applicables à la fonction publique territoriale.

S'agissant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), le Conseil d'Etat a jugé qu'en application du principe de parité, une collectivité territoriale ou un établissement public ne peut légalement prévoir le maintien de plein droit de son versement au profit de ses agents territoriaux placés en CLM, dès lors que les fonctionnaires de l'Etat placés dans la même situation n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE (CE 22 nov. 2021 n°448769). Toutefois, les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat ont récemment évolué et prévoient désormais que l'agent a droit au maintien des primes et indemnités à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années (cf ci-dessus). Cette solution dégagée par le Conseil d'Etat pourrait donc évoluer.

En conclusion, dans le silence des textes, les conditions de l’éventuel maintien des indemnités aux fonctionnaires territoriaux placés en CLM varient en fonction de la nature des primes et des conditions d'attribution définies localement par délibération. 

L’arrêté du 3 avril 2024, publié au JORF n°0093 du 20 avril 2024, apporte une dérogation au montant plafond du « forfait télétravail » fixé par l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2021 : pour l'indemnisation des jours de télétravail effectués au titre de l'année 2024, le montant limite du « forfait télétravail » est fixé à 282,24 euros.

Cela correspond à une augmentation de 28,80 euros, soit 10 jours supplémentaires indemnisables (soit l'équivalent de 98 jours indemnisés), le montant de l'indemnité restant inchangé à 2,88 euros par journée.

Cette augmentation exceptionnelle du montant plafond de ce forfait pour l’année 2024 est justifié par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : selon la circulaire n° 6429-SG du 22 novembre 2023 relative à l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant ces Jeux olympiques et paralympiques, leur organisation rend nécessaire la mise en place de mesures d’organisation justifiées par des « circonstances exceptionnelles », au sens de l’article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016. Cet article 4 permet, en cas d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès à un service ou le travail sur site, de déroger au plafond des 3 jours de télétravail par semaine pouvant d'ordinaire être autorisés.

NB : Pour rappel, dans la fonction publique territoriale, l’instauration du « forfait télétravail » nécessite une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement ou de l’établissement public. L’augmentation du plafond prévue par l'arrêté du 3 avril 2024 n’est donc pas automatique et doit faire l’objet d’une nouvelle délibération. Les employeurs territoriaux restent libres de déterminer un plafond inférieur.

Le CDG30 vous propose un guide pratique du fonctionnaire qui a vocation à vous expliquer en toute simplicité et de façon claire le statut des agents territoriaux : l’entrée dans la fonction publique, les droits et obligations, la rémunération, les positions administratives…

Cet outil, à la disposition des agents publics et de leurs employeurs, permettra de vous accompagner dans de nombreux champs de la gestion RH.

Vous pouvez le consulter en ligne : cliquez ici

 

Publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2023, la loi n°2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie prévoit toute une série de dispositions permettant de rendre ce métier plus attractif et de garantir davantage d'évolution de carrière au profit de ces agents.

Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour plus d'informations au sujet de la revalorisation du métier de secrétaire de mairie, nous vous invitons à suivre les liens suivants :

Guide élaboré par le conseil statutaire

Rubrique actualité réforme du métier de sécrétaires de mairie

L'article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour tout élu local, de consulter un référent déontologue chargé d'apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques inscrits dans la Charte de l'élu local.

Le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 porte application de cette mesure à compter du 1er juin 2023 et détermine à cette fin les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local.

Le référent déontologue est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte. Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes peuvent désigner un même référent déontologue par délibérations concordantes.

Ses missions sont assurées par :

  • Une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités, auprès desquelles elles sont désignées, aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans ; n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci.

Ainsi, ne peut pas être référent déontologue de l'élu local :

- Une personne exerçant un mandat local au sein de la collectivité,

- Une personne ayant exercé un mandat local au sein de la collectivité depuis moins de trois ans,

- Une personne ayant la qualité d'agent de la collectivité,

- Une personne se trouvant en situation de conflit d'intérêt avec la collectivité.

  • Un collège, composé de personnes répondant aux conditions précitées. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

 

Conformément au décret, la désignation du référent déontologue des élus n’entre pas dans les compétences du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale. De ce fait, le référent déontologue des agents nommé par le Président du CDG30 ne sera pas désigné comme référent déontologue des élus.

Afin de vous conformer à votre obligation de désignation d’un référent déontologue pour les élus avant le 1er juin 2023, le pôle juridique vous conseille de vous rapprocher de l’AMF du Gard qui pourra vous orienter.

La délibération précise notamment la durée d'exercice des fonctions, les modalités de saisine et l'examen de celle-ci, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus et les moyens matériels mis à disposition.

Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le référent déontologue sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés.

La délibération peut également prévoir une indemnisation du référent déontologue, sous forme de vacation dont le montant ne peut pas dépasser les plafonds fixés par un arrêté du 6 décembre 2022 :

1° - Lorsque les missions sont assurées par une ou plusieurs personnes : 80 euros par personne.

2° - Lorsque les missions de référent déontologue sont assurées par un collège :

  • 300 euros pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée,
  • 200 euros pour la participation effective d'une séance du collège d'une demi-journée.

À noter que les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler les indemnités 1° et 2° précitées.

Le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 précise également la possibilité de remboursement des frais de transport et d'hébergement ou encore les obligations des référents déontologues au respect du secret professionnel et à la discrétion professionnelle.