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Actu' statut

 

Vous trouverez ici l'ensemble des actualités statutaires parues récemment pour la fonction publique territoriale.

Bienvenue dans la fonction publique territoriale !

Le CDG30 vous propose un guide pratique du fonctionnaire qui a vocation à vous expliquer en toute simplicité et de façon claire le statut des agents territoriaux : l’entrée dans la fonction publique, les droits et obligations, la rémunération, les positions administratives…

Cet outil, à la disposition des agents publics et de leurs employeurs, permettra de vous accompagner dans de nombreux champs de la gestion RH.

Vous pouvez le consulter en ligne : cliquez ici

 

Publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2023, la loi n°2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie prévoit toute une série de dispositions permettant de rendre ce métier plus attractif et de garantir davantage d'évolution de carrière au profit de ces agents. 

 

1/Modification de l’appellation du métier

Le législateur créé un nouvel article L. 2122-19-1 au sein du Code Général des Collectivités territoriales, faisant ainsi évoluer le terme « secrétaire de mairie » en « secrétaire général de mairie ».

2/ Évolution des règles de nomination dans les communes de moins de 3 500 habitants

Jusqu’au 31 décembre 2027, l'autorité territoriale a la possibilité de nommer un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie (catégorie A, B ou C) sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services (catégorie A).

À compter du 1er janvier 2028, une distinction est opérée selon la strate démographique de la commune :

– Commune de moins de 2 000 habitants : nomination d’un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie relevant d’un cadre d’emplois classé au moins en catégorie B uniquement ;

– Commune de plus de 2 000 habitants : nomination d’un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie relevant d’un cadre d’emplois classé au moins en catégorie A ou nomination d’un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services (catégorie A).

3/ ​Instauration d’une mesure dérogatoire de promotion interne du 1er avril 2024 au 31 décembre 2027

La mise en place d'une mesure dérogatoire temporaire va permettre une promotion hors quotas en catégorie B au regard de l’expérience acquise par les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.

Un décret en Conseil d’État est attendu pour préciser les modalités d’application de cette mesure.

4/ Création d'une nouvelle voie de promotion interne spécifique aux secrétaires généraux de mairie après formation qualifiante

Les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent désormais prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ce dispositif.

5/ Introduction d’une formation initiale obligatoire propre à l’emploi de secrétaire général de mairie

En parallèle de la formation d’intégration dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée assurée par le CNFPT.

6/ Une nouvelle mission pour les centres de gestion

Les centres de gestion se voient chargés de l’animation d’un réseau départemental des secrétaires généraux de mairie, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux.

7/ Mesures complémentaires

Dans le cadre de l’établissement des listes d’aptitude de promotion interne, le président du CDG devra veiller à ce que les listes comprennent une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. Cette part, qui n’est pas encore connue, sera déterminée par décret.

La loi précise que les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. Des précisions sont attendues sur ce point.

Enfin et à titre dérogatoire, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.

Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Guide élaboré par le conseil statutaire

Cliquez ici pour accéder au modèle d'arrêté de désignation pour occuper les fonctions de secrétaire général

Revalorisation de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024 

Le décret n°2023-519 en date du 28 juin 2023 attribue 5 points d'indice majoré à l'ensemble des agents publics, titulaires comme contractuels rémunérés sur la base d'un indice, à compter du 1er janvier 2024.

Le service carrières du CDG30 a procédé à la mise à jour des arrêtés des agents relevant de collectivités affiliées (ils sont téléchargeables sur le Web Carrières).

Pour vos agents contractuels, la revalorisation s'applique automatiquement si le contrat de travail fait référence uniquement à un indice brut, ou à un indice brut et à un indice majoré, la prise d'un avenant est toutefois préconisée. En revanche, il appartient à la collectivité de décider de prendre un avenant si le contrat fait uniquement référence à un indice majoré. 

Cliquez ici pour accéder au modèle d'avenant au CDD et au CDI

 

 

Le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, peuvent instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire pour leurs agents.

L’octroi de cette prime est facultatif pour les agents territoriaux. Les collectivités et établissement publics employeurs doivent l’instaurer par délibération, après avis du comité social territorial.

Quels sont les agents exclus du bénéfice de la prime ?

  • Les agents publics éligibles à la prime de partage de la valeur (dite prime Macron) ;
  • Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs publics sont liés par une convention de stage.

Quelles sont les conditions pour y prétendre ?

  • Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 ;
  • Etre employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023 ;
  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Ces critères sont cumulatifs.

Quelle est l’assiette de la rémunération brute à prendre en compte pour la détermination du montant de la prime ?

La rémunération brute correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments de rémunération versés au titre de la période de référence, à savoir :

  • La GIPA ;
  • Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 (comme par exemple les IHTS), dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts, soit 7 500 euros.

Qui verse la prime ?

  • La collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023 ;
  • Chaque collectivité territoriale, établissement public ou groupement, lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent l'agent au 30 juin 2023.

Comment verser cette prime ?

L'organe délibérant détermine le montant de la prime dans la limite des plafonds suivants :

  • Inférieure ou égale à 23 700 € : 800 €
  • Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 € : 700 €
  • Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 € : 600 €
  • Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 € : 500 €
  • Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 € : 400 €
  • Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 € : 350 €
  • Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € : 300 €

Le montant de la prime est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Le texte ne comporte aucune disposition permettant aux organes délibérants de moduler le montant de cette prime selon des critères qu’ils auraient eux-mêmes fixés, comme la manière de servir. En effet, l’autorité territoriale ne peut se référer qu’à la rémunération brute pour déterminer le montant de cette prime. La DGCL confirme dans un courrier en date du 16 octobre 2023 adressé au Président CSFPT que les employeurs territoriaux pourront, pour chaque niveau de rémunération prévu par le barème, déterminer un montant de prime dans la limite des plafonds décrétés. En définitive, pour chaque tranche de rémunération la prime ne pourra excéder ces plafonds, mais elle pourra être inférieure. 

Cas particuliers

  1. Lorsque l'agent n'a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur cette même période puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération brute de référence.
  1. Lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'agent au cours de cette même période, la rémunération prise en compte est celle versée par la collectivité, l'établissement ou le groupement qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023, corrigée selon les modalités énoncées précédemment pour correspondre à une année pleine.
  1. Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent simultanément l'agent au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque collectivité, établissement ou groupement, corrigée selon les modalités prévues au I pour correspondre à une année pleine.

Quand peut-elle être versée ?

La prime prévue par le présent décret peut être versée en une ou plusieurs fractions avant le 30 juin 2024.

Elle est cumulable avec toute autre prime et indemnité perçue par l'agent (sauf si l’agent perçoit déjà cette prime par un autre employeur public de l’Etat ou de l’hospitalière).

Un suivi de la mise en œuvre de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle dans la fonction publique territoriale sera présenté, en 2025, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la base d'un échantillon représentatif des collectivités.

Cliquez ici pour accéder à un modèle de délibération et d'arrêté

La DGCL a produit une note que vous pouvez consulter ici

À compter du 22 septembre 2023, le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas et d’hébergement au profit des agents publics en mission ou en intérim est revalorisé. Le taux de base passe donc de 70€ à 90€ pour l’hébergement et de 17,50€ à 20€ pour les frais de repas.

Bien qu’il concerne les agents publics de l’État, l’arrêté du 20 septembre 2023 est applicable à la fonction publique territoriale par renvoi du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

La prise en charge de ces frais est obligatoire lorsque l’agent public remplit les conditions mais les collectivités peuvent délibérer pour fixer un montant dans la limite des plafonds fixés par l’arrêté.

Celles qui avaient délibéré pour fixer un montant doivent modifier la délibération si elles veulent appliquer les nouveaux montants plafonds.

Cliquez ici pour accéder à un modèle de délibération

Parution du décret n°2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions

Applicable notamment aux fonctionnaires et aux contractuels territoriaux, ce décret prévoit que l'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;

2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;

3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;

4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;

6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;

7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;

8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;

9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

10° Ses droits à congés rémunérés ;

11° Ses droits à la formation ;

12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;

13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;

14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

 

 

L’arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé des agents publics vient définir l'organisation des actions de formation (en présentiel, à distance et en situation de travail)

Il précise que toute action de formation s’appuie sur une évaluation préalable des besoins de formation et comprend ses apports théoriques et pratiques permettant d’ancrer et de développer les apprentissages dans un contexte professionnel, des séquences de mise en activité permettant la mobilisation des savoirs et savoir-faire situés dans le cadre d’une pratique professionnelle et d’une évaluation des acquis de la formation qui conclue l’action de formation, précédée le cas échéant d’évaluations qui jalonnent les apprentissages.

La mise en œuvre d’une action de formation réalisée en tout ou partie à distance s’appuie sur une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l’agent dans le déroulement de son parcours. 

Il détermine également l'organisation du bilan de parcours professionnel qui est conduit par un professionnel qualifié pour accompagner les démarches d’évolution professionnelle. Ce bilan peut prendre la forme de séances de travail collectives ou, le cas échéant, selon la situation de l’agent, d’entretiens individuels. Il est réalisé en présentiel ou à distance, sur le temps de service de l’agent. 

Le bilan de parcours professionnel peut être structuré selon les quatre phases suivantes :

-Une phase de lancement visant à informer l’agent sur les objectifs du dispositif et ses modalités d’organisation ainsi que sur les engagements réciproques entre le professionnel et l’agent tout au long du bilan

-Une phase d’appui à l’analyse du parcours professionnel de l’agent portant sur l’identification et la valorisation de ses expériences, ses compétences, ses valeurs professionnelles ainsi que ses motivations. Elle permet notamment à l’agent de se préparer à présenter son parcours professionnel à l’oral

-Une phase d’appui à la réalisation d’un plan d’action visant à favoriser, selon l’avancée du projet d’évolution professionnelle de l’agent, son élaboration ou sa mise en œuvre

-Une phase de conclusion permettant à l’agent de s’approprier les résultats de son bilan et d’en réaliser la synthèse avec le professionnel.

Enfin l'arrêté prévoit le plan individuel de développement des compétences qui permet à l’agent de développer et d’acquérir des compétences. Il consiste en la conception et la mise en œuvre d’un ensemble d’actions notamment de formation, d’accompagnement et d’aménagement de l’organisation du travail.

Pour l’élaboration conjointe du plan, les parties :

-S’appuient sur les référentiels métiers pour déterminer les objectifs d’acquisition de compétences ;

-Identifient les dispositifs de formation adaptés et les modalités favorisant les apprentissages recherchés

- Envisagent la mise en place d’un tutorat pour un apprentissage accompagné et d’échanges entre pairs pour un apprentissage partagé

- Analysent les possibilités d’aménagement de l’organisation individuelle et collective du travail pour mettre en application les acquis de la formation

-Organisent, le cas échéant, des périodes d’immersion professionnelle 

Le plan est formalisé par une convention signée par l’agent, son responsable hiérarchique et par le service de ressources humaines chargé de sa gestion, pour une durée et un objectif professionnel déterminés. Il précise les actions à mettre en œuvre compte tenu des opportunités d’apprentissage, de l’intérêt du service et de sa soutenabilité organisationnelle et financière, et les modalités de suivi et d’échanges réguliers en vue de faire évoluer le plan. 

La GIPA (garantie individuelle du pouvoir d'achat) résulte d'une comparaison entre l'évolution du traitement brut indiciaire de l'agent, sur une période de 4 ans et celle de l'indice des prix à la consommation.sur la même période.

 Prolongation en 2023

Parution du décret n°2023-775 du 11 août 2023 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat 

Pour la GIPA au titre de l’année 2023, compte tenu de la période de référence fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022, les valeurs de base sont les suivantes (arrêté du 11 août 2023)

- inflation : 8,19 %

- valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros

- valeur moyenne du point en 2021 : 57, 2164 euros

Cliquez ici pour accéder à un modèle d'arrêté

Cliquez ici pour accéder au guide du fonctionnaire territorial

Ce guide a pour but de vous informer des règles générales qui régissent la vie professionnelle des fonctionnaires territoriaux: l'entrée dans la fonction publique, les droits et obligations, la rémunération, les positions administratives, la formation et les congés entre autres.

 

Suite à la matinée d'actualité du 30/05 aux archives départementales, cliquez sur les liens ci-dessous pour avoir accès aux diaporamas présentés:

- les pouvoirs de police du Maire

- la médiation

- le risque contentieux du complément indemnitaire annuel

 

 

L'article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour tout élu local, de consulter un référent déontologue chargé d'apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques inscrits dans la Charte de l'élu local.

Le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 porte application de cette mesure à compter du 1er juin 2023 et détermine à cette fin les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local.

Le référent déontologue est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte. Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes peuvent désigner un même référent déontologue par délibérations concordantes.

Ses missions sont assurées par :

  • Une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités, auprès desquelles elles sont désignées, aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans ; n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci.

Ainsi, ne peut pas être référent déontologue de l'élu local :

- Une personne exerçant un mandat local au sein de la collectivité,

- Une personne ayant exercé un mandat local au sein de la collectivité depuis moins de trois ans,

- Une personne ayant la qualité d'agent de la collectivité,

- Une personne se trouvant en situation de conflit d'intérêt avec la collectivité.

  • Un collège, composé de personnes répondant aux conditions précitées. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

 

Conformément au décret, la désignation du référent déontologue des élus n’entre pas dans les compétences du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale. De ce fait, le référent déontologue des agents nommé par le Président du CDG30 ne sera pas désigné comme référent déontologue des élus.

Afin de vous conformer à votre obligation de désignation d’un référent déontologue pour les élus avant le 1er juin 2023, le pôle juridique vous conseille de vous rapprocher de l’AMF du Gard qui pourra vous orienter.

La délibération précise notamment la durée d'exercice des fonctions, les modalités de saisine et l'examen de celle-ci, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus et les moyens matériels mis à disposition.

Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le référent déontologue sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés.

La délibération peut également prévoir une indemnisation du référent déontologue, sous forme de vacation dont le montant ne peut pas dépasser les plafonds fixés par un arrêté du 6 décembre 2022 :

1° - Lorsque les missions sont assurées par une ou plusieurs personnes : 80 euros par personne.

2° - Lorsque les missions de référent déontologue sont assurées par un collège :

  • 300 euros pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée,
  • 200 euros pour la participation effective d'une séance du collège d'une demi-journée.

À noter que les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler les indemnités 1° et 2° précitées.

Le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 précise également la possibilité de remboursement des frais de transport et d'hébergement ou encore les obligations des référents déontologues au respect du secret professionnel et à la discrétion professionnelle.

 

 

 

 

Pour atténuer les conséquences du déficit de conducteurs, le décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvre à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

 

Les régions, ou le cas échéant les collectivités ou leurs groupements auxquels les régions ont délégué cette compétence, sont responsables de l’organisation des services de transport scolaire. Ces services sont exécutés soit en régie, soit par une entreprise de transport de personnes ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice.

 

Or, les organismes qui exécutent ces transports ont aujourd’hui des difficultés de recrutement de conducteurs, ce qui perturbe le bon fonctionnement de ces services, ainsi que des transports à la demande, organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés.

 

Cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l’employeur public dont relèvent les agents intéressés. Il s’agit d’un dispositif expérimental mis en place pour une durée de trois ans.

 

Ce décret n’est pas applicable à la situation des agents publics relevant d’un régime de cumul d’activités par déclaration auprès de leur employeur public, qui peuvent d’ores et déjà cumuler leur emploi public avec l’activité accessoire privée lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. En revanche, il leur est applicable dès lors que l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés serait exercée en tant que contractuel de droit public.

 

Entré en vigueur le 31 mars 2023, le décret no 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail a pour objet de déterminer les modalités de formation spécifique des infirmiers en santé au travail exerçant en services de prévention et de santé au sein des services ainsi qu'en agriculture ou encore en entreprise.

Tout infirmier qui exerce en santé au travail doit bénéficier d’une formation spécifique dans les conditions posées règlementairement.

 

Cette formation se présente comme suit :

 

  • une formation théorique d’un minimum de 240 heures,
  • un stage de 105 heures de pratiques professionnelles en santé au travail,

 

Toutefois, une dispense totale ou partielle est possible en fonction de l’expérience professionnelle de l’infirmier.

En effet, les infirmiers exerçant dans un service avant le 1er avril 2022 sont dispensés du stage professionnel.

Cette formation peut être assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) comme un établissement d’enseignement supérieur, mais également par un organisme de formation certifié.

 

L’infirmier doit acquérir à minima des compétences au sein des matières suivantes :

 

  • La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
  • La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ;
  • L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;
  • Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
  • La prévention de la désinsertion professionnelle ;
  • L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les salariés désignés en entreprise pour les activités de prévention des risques professionnels et organismes compétents (article L. 4644-1, al 3 et 4 du Code du travail).

 

Entrée en vigueur

Comme le prévoit l’article 34 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, les infirmiers qui, à la date d’entrée en vigueur du texte, justifient de l’inscription à une formation remplissant les conditions qu’il fixe sont réputés avoir satisfait aux obligations de formation. Ils devront avoir réalisé cette formation dans les trois ans suivant cette date.

 

Ce dispositif nécessite encore un arrêté, relatif aux modalités de dispensation et de validation de cette formation, pour une entrée en vigueur au 31 mars 2023.

 

Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 modifié relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques organise l'obligation de publicité des créations et vacances d'emplois sur un espace numérique commun.

 

Ce décret définit les règles relatives à cette publication sur l’espace numérique commun à l’ensemble des administrations en veillant à les harmoniser en comprenant notamment :

 

  • une obligation de publication sans délai des avis de vacances d’emploi sur l’espace numérique commun « Place de l’emploi public »,
  • des dérogations pour certaines vacances d’emplois particulières,
  • une précision concernant la liste des données devant obligatoirement figurer sur les publications d’avis de vacances d’emplois,
  • une durée minimale d'un mois de publicité de l’avis de vacance sur l’espace numérique commun avant de pourvoir le poste,
  • des règles particulières pour les emplois situés dans le périmètre d’opérations de réorganisation et restructuration de service.

 

La circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation consécutive à la publication du décret du 20 avril 2022 élargissant cette obligation. Elle remplace la circulaire du 3 avril 2019 ayant le même objet.

 

Ces dispositions ont été concrètement mises en œuvre dans le cadre de la solution applicative « Place de l’emploi public » (PEP). Le site PEP doit devenir le site de la marque employeur du service public (Choisir le service public) à compter de la fin 2022.

Le décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance est paru au Journal Officiel. Il vient relever, à compter du 1er janvier 2023, le montant du SMIC brut horaire à 11,27 euros (augmentation de 1,81 %), soit 1 709,28 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Dans la lignée de cette augmentation, le même jour est paru le décret n°2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique. Par ce décret, et également à compter du 1er janvier 2023, le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique est légérement augmenté. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui correspondant à l'indice majoré 352 (soit indice brut 382), à l'indice majoré 353 correspondant à l'indice brut 385.

Le décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale et l'arrêté du 13 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat (fixant le montant du forfait mobilité durable, y compris pour la fonction publique territoriale) sont parus.

Visant à récompenser financièrement les agents prenant le vélo ou faisant du covoiturage pour venir au travail, le forfait mobilité durable est aujourd’hui étendu à de nouveaux modes de déplacement et voit son montant relevé à 300 euros (au lieu de 200 jusqu’alors). Ces nouveaux modes de déplacement sont, en plus de ceux déjà prévu auparavant, les suivants :

  • Les engins de déplacement personnel motorisés (trottinette électrique, gyropode, etc.)
  • Les services d’autopartage

Le montant de ce forfait est désormais modulé et ouvert dès l’utilisation de l’un de ces modes de transports dits « verts » dès 30 jours par an selon le barème suivant :

  • Entre 30 et 59 jours par an : 100 €
  • Entre 60 et 99 jours par an : 200 €
  • Au-delà de 100 jours par an : 300 €

Il est également intéressant de constater que, contrairement à ce que permettait le décret jusqu’alors, désormais il sera possible de cumuler ce forfait mobilité durable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos.

Enfin, il est important de noter que les dispositions de ce décret s’appliquent aux déplacements entre la résidence de l’agent et son lieu de travail de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

 

Le décret n°2022-1498 du 30 novembre 2022 modifie les dispositions du précédent décret n° 2022-717 d’avril 2022 relatif à la création d’une prime de revalorisation des médecins exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées publics ( EHPAD ).

 

Désormais, l’ensemble des médecins exerçant en établissements et services sociaux et médico-sociaux et dans certains services ou structures relevant des conseils départementaux bénéficient de cette revalorisation de prime.

 

Les dispositions du décret entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2022.

 

Le présent décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ouvre droit au bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et / ou médicaux–sociaux ainsi qu’au sein de certaines structures ou services.

Les dispositions du décret s’appliqueront à compter du 30 novembre 2022.

Note de la DGCL

Modèle d'arrêté

 

L'arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l’application au corps des administrateurs de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État.

Cet arrêté fixe d’une part, les montants plafonds par groupe de fonction tant pour l’IFSE (au mieux 63 000 €) que pour le CIA (au mieux 15750 €), d’autre les montants minimum de l’IFSE par grade.

 

Pour connaître les nouveaux montants veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

 

https://www.cdg30.fr/sites/cdg30.inexine.net/files/tableau_des_montants_rifseep.xlsx

 

 

L’arrêté du 23 novembre 2022 prévoit une évolution du montant du « forfait télétravail » comme suit :

 

  • de 2,5 € à 2,88 €  par journée de télétravail effectuée,
  • et ce dans une limite qui est portée de 220 € à 253,44 € par an.

 

Cette réévaluation s’applique au 1er janvier 2023.

 

Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 fixe les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et de la liste de ces autorités.

Le but étant pour chaque entité concernée détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.      

Pour les administrations de l'État, la procédure est créée par voie d'arrêté. Les entités peuvent adopter une procédure identique à plusieurs d'entre elles, sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacune d'elles.

Veuillez trouver ci-dessous les diaporamas présentés dans le cadre des matinées d'actualité statutaire qui ont eu lieu les mardi 19/04, mercredi 20/04 et vendredi 22/04:

- l'actualité (TPT, médiation, laïcité, COVID, projets de décrets, NBI)

- le code général de la Fonction Publique

- la dématérialisation des actes

 

Cliquez ici pour accéder à la FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics relative aux mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 FAQ (mise à jour le 24 août 2022)

 

Parution du décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

Ce décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour tenir compte en particulier des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de congés.

Il tient compte par ailleurs de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l’ensemble des dispositions réglementaires concernées les nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus des lois statutaires.

Les nouvelles dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 issues de ce décret du 12 août 2022 sont entrées en vigueur le 15 août dernier.

 

Les principales évolutions :

►Possibilité de recourir à la visioconférence pour les entretiens de recrutement.
► Extension de l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris du fait de l’autorité territoriale au cas de la démission.
Interdiction des licenciements avant l’expiration d’une période de 10 semaines (et non plus 4 semaines) suivant l’expiration du congé de maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, congé d’adoption ou congé de paternité et d’accueil de l’enfant 
►Indication selon laquelle le congé parental est accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables et réduction du délai de prévenance pour en demander le renouvellement : demande à présenter 1 mois au moins avant l’expiration de la période en cours.
►Possibilité ouverte jusqu’au 12 ans de son enfant pour demander un congé sans rémunération pour élever un enfant.
►Augmentation à 5 ans de la durée maximale d’une période de congé sans rémunération pour convenances personnelles.
► Harmonisation des dispositions relatives au congé pour création ou reprise d’entreprise avec celles applicables aux fonctionnaires.
Création du congé avec rémunération pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel, sous réserve que le contrat de l’agent, le cas échéant renouvelé, soit d’une durée au moins égale à 18 mois.
►Extension aux trois versants de la fonction publique de la prise en compte de certains congés et du temps partiel dans l’ancienneté des services publics requis pour l’admission à concourir pour les concours internes et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires .

► Enfin, de nouvelles dispositions concernent la discipline et la suspension. Ainsi, le décret met fin au régime jurisprudentiel de la suspension des agents contractuels avec la création d’un article 36 A dans le décret du 15 février 1988.Il modifie  la liste des sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels avec la création d’une nouvelle sanction disciplinaire : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

 

Parution du décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.

Il apporte quelques modifications concernant la formation pour les agents dits prioritaires.

1/ Pour les agents prioritaires, à savoir les agents de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l'agent public en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 ainsi que l'agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, celui-ci en bénéficie de plein droit ;
  • « 2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;
  • « 3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent concerné.
  • « Le bénéficiaire des actions de formation transmet à sa collectivité ou son établissement d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre. »

2/ Pour ces agents, le congé de formation professionnelle est porté à cinq ans pour l'ensemble de la carrière.

La durée pendant laquelle ces agents perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois.

Cette indemnité est égale à 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;

A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.

3/ Accès pour ces agents à un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation d'une durée égale ou supérieure à cent vingt heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national.

Lorsque le projet d'évolution professionnelle nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande du fonctionnaire, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder cinq ans sur l'ensemble de la carrière.

La demande de congé de transition professionnelle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.

Le bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité. La période de congé de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.

Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

Les primes et indemnités peuvent être maintenues pendant ce même congé, dans la limite de celles dont bénéficient les agents des différents services de l'Etat.

La collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article 39, le cas échéant dans la limite d'un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent concerné. » ;

 

L’article 78 de la loi engagement et proximité a habilité le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance, les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.

L’objectif de cette réforme est donc d’opérer une simplification des outils de publicité des actes des collectivités territoriales.

L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 prévoient de nouvelles règles en la matière et la majorité des dispositions entre en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Publicité et entrée en vigueur des actes

La réforme met fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes règlementaires, et des actes non règlementaires et non individuels adoptés par les collectivités territoriales, publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes et du délai de recours contentieux. Ne sont pas concernés les actes individuels qui entrent en vigueur dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une notification aux personnes intéressées.

Pour information, un acte règlementaire n’est pas nominativement désigné et il est pour cela à distinguer d’un acte individuel.

La publicité est effectuée par le biais du site internet de la collectivité. Les actes sont publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.

Devront figurer sur la version électronique le prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. Les documents sont à mettre en ligne dans un format non modifiable.

Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les départements et régions, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique. En cas d’urgence, il est possible d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage, pour en assurer une entrée en vigueur sans délai.

En cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai.

Enfin, une dérogation a été introduite pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés qui ne disposent pas nécessairement des moyens requis par la dématérialisation qui peuvent ainsi choisir de recourir à l’affichage ou la publication sous forme papier, à la place d’une publication sous forme électronique, par une délibération valable pour la durée du mandat, qui peut être modifiée à tout moment.

À défaut de délibération, c’est la règle de la publication électronique qui s’applique.

  • Le procès-verbal de séance

L’ordonnance vient modifier le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal des séances des assemblées délibérantes.

Son contenu n’étant pas fixé par le CGCT, la réforme prévoit désormais qu’il doit contenir la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres de l’organe délibérant présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, doit être bien conservé.

  • Le registre des délibérations et des actes du maire

Les délibérations du conseil municipal, signées par le maire et le secrétaire de séance, et les actes du maire doivent obligatoirement être inscrits sur un registre des délibérations. Désormais, les délibérations n’ont plus besoin d’être signées par tous les conseillers municipaux présents à la séance.

La tenue des registres est réalisée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. Dans ce dernier cas, les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.

  • Le recueil des actes administratifs

Est supprimée l’obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, de publier leurs délibérations au recueil des actes administratifs.

  • Le compte-rendu de séance

Le compte-rendu de séance du conseil municipal (et communautaire) est supprimé, mais une obligation d’information à la charge des collectivités concernées perdure dans la mesure où il est prévu que la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant soit affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe.

Retrouvez en cliquant ici le diaporama présenté par le CDG dans le cadre des réunions de territoire qui ont eu lieu au mois d'octobre. 

 

Pour atténuer les conséquences du déficit de conducteurs, le décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvre à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

 

Les régions, ou le cas échéant les collectivités ou leurs groupements auxquels les régions ont délégué cette compétence, sont responsables de l’organisation des services de transport scolaire. Ces services sont exécutés soit en régie, soit par une entreprise de transport de personnes ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice.

 

Or, les organismes qui exécutent ces transports ont aujourd’hui des difficultés de recrutement de conducteurs, ce qui perturbe le bon fonctionnement de ces services, ainsi que des transports à la demande, organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés.

 

Cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l’employeur public dont relèvent les agents intéressés. Il s’agit d’un dispositif expérimental mis en place pour une durée de trois ans.

 

Ce décret n’est pas applicable à la situation des agents publics relevant d’un régime de cumul d’activités par déclaration auprès de leur employeur public, qui peuvent d’ores et déjà cumuler leur emploi public avec l’activité accessoire privée lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. En revanche, il leur est applicable dès lors que l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés serait exercée en tant que contractuel de droit public.