À compter du 01er mars 2025, les fonctionnaires territoriaux CNRACL et IRCANTEC ne percevront désormais plus l’intégralité, mais 90% de leur traitement (TIB + NBI), pendant les 3 premiers mois de congé de maladie dite ordinaire, appréciés sur la période de référence de 12 mois consécutifs (art 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 – JORF n° 0039 du 15 février 2025).
Le pourcentage est également applicable au régime indemnitaire (IFSE et ISFE part fixe). En effet, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie dite ordinaire (art. 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés).
En application du principe de parité avec la fonction publique d’État (FPE), les employeurs publics territoriaux ne sauraient définir des modalités de maintien du régime indemnitaire plus favorable (art. L. 714-4 du CGFP).
Demeurent inchangés, les dispositions relatives :
- au jour de carence (1 seul jour)
- au maintien du supplément familial de traitement (SFT) et de l’indemnité de résidence (IR)
- au maintien du demi-traitement (50% du traitement) pendant les 9 autres mois
- à la rémunération versée en congé de longue maladie, en grave maladie, et en longue durée
De manière non exhaustive, on peut relever les incidences suivantes de la mesure :
- supplément familial de traitement (SFT) et indemnité de résidence (IR) : aucune incidence ; ces accessoires du traitement sont conservés en totalité comme auparavant pendant toute la durée du CMO (dernier aliéna de l’art. L. 822-3 du CGFP précité) ;
- nouvelle bonification indiciaire (NBI) : la diminution s’applique dans la mesure où la NBI est maintenue pendant le CMO dans les mêmes proportions que le traitement (art. 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993).
- régime indemnitaire : la conservation des primes aux agents territoriaux absents pour indisponibilité physique doit reposer sur une délibération de la collectivité dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat (CE n° 462452 du 4 juillet 2024). Or, ces dispositions prévoient un maintien en CMO dans les mêmes proportions que le traitement (art. 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010).
De plus, le montant de certaines primes est calculé en pourcentage du traitement : par exemple, indemnité spéciale de fonction et d’engagement (ISFE) de la police municipale (art. 3 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024) prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (art. 2 du décret n° 88-631 du 6 mai 1988) ;
Enfin, certaines primes suivent le sort du traitement en application du texte qui les a instituées : par exemple, prime d’attractivité des enseignants artistiques (art. 6 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021), prime « Grand âge » (art. 3 du décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020) ou prime de revalorisation des médecins (art. 3 du décret n° 2022-717 du 27 avril 2022).
- complément de traitement indiciaire (CTI) : réduction dans les mêmes proportions que le traitement (art. 15 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020) ;
- dispositif « transfert primes/points » : réduction de l’abattement sur les primes dans les mêmes proportions que le traitement (art. 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) ;
- requalification du CMO au cours des trois premiers mois : le placement rétroactif en CLM, CGM, CLD ou CITIS pour la même affection a pour conséquence le versement d’un rappel de traitement à hauteur de 10 % du traitement.