► Le référent déontologue
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a créé le droit, pour tous les agents exerçant dans la fonction publique (fonctionnaire, agent contractuel de droit public et de droit privé), de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés dans le statut général des fonctionnaires.
Le référent peut être saisi en matière de respect des obligations de dignité, impartialité, intégrité et probité, de prévention des situations de conflits d’intérêts, de délégation de gestion du patrimoine, de cumul d’activités dans le secteur privé, de respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion professionnelle.
Le référent déontologue dispose d’un rôle particulier de destinataire d’alerte éthique pour conflits d’intérêts.
L’article L.124-2 du Code général de la fonction publique prévoit ainsi que « tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés » aux articles L.121-1 à L.123-10 du Code général de la fonction publique.
Dans ce cadre, et face à une telle situation, l’agent alerte au préalable son autorité hiérarchique et prévoit également que l’agent puisse témoigner de ces faits auprès du référent déontologue
Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 pris en application de la loi de transformation de la FP est venu préciser les nouvelles modalités relatives aux obligations déontologiques qui incombent aux employeurs publics à compter du 1er février 2020 et abroge le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées.
Un nouveau contrôle préalable à la nomination pour les agents ayant exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années est instauré lorsqu'il est envisagé de nommer un agent sur un emploi soumis à déclaration d'intérêt et/ou de situation patrimoniale. Cette disposition ne concerne pas les emplois de DGS des Régions, Départements, communes et EPCI de plus de 40 000 habitants. L' autorité hiérarchique examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique ou de commettre des infractions punies pénalement.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la HATVP qui rend un avis.
Le référent déontologue intervient désormais également dans le cadre des départs des agents vers le privé ou l'application du temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise.
Pour le contrôle des emplois qui ne sont pas concernés par la saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'autorité examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique. La commission de déontologie n'est donc plus saisie. Lorsque l'autorité a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la HATVP, accompagnée de l'avis du référent déontologue.
En revanche, le référent n’est pas compétent sur les questions relatives au déroulement de carrière, d’organisation des services ou du temps de travail et il est désigné à l’attention des collectivités affiliées ou adhérentes au Centre de gestion du Gard dans le cadre de ses missions obligatoires.
► Le référent laïcité
En application de l’article 3 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, et du décret 2021-1802 du 23 décembre 2021 qui apporte des précisions sur la mise en place d’un référent laïcité.
Le référent laïcité doit permettre d’aider les agents territoriaux à appréhender pleinement le sens et la portée du principe de laïcité et de son corollaire, l’obligation de neutralité. Il est tenu au secret et à la discrétion.
Il prévoit la désignation d’un référent laïcité au sein de chaque collectivité territoriale et établissement public, chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte.
Un décret en Conseil d'État est paru le 23 décembre 2021 afin de déterminer les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité.
Les missions du référent laïcité sont précisées aux articles 5 et 7 du décret n° 2021-1802 :
- Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général.
- La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe.
- L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
- L’élaboration d’un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée. Ce rapport est adressé à l’autorité et une synthèse de celui-ci est transmise aux membres du comité social compétent.
L’article 3 de la loi du 24 août 2021 vient modifier l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et prévoit pour les agents publics une formation au principe de laïcité. Pour assurer l’effectivité de cette mesure, le gouvernement s’est engagé à définir un socle minimal de compétences que devront maîtriser l’ensemble des agents publics dans l’exercice de leurs missions, et à élaborer un guide pratique de la laïcité à leur attention.
La désignation des référents laïcité est intégrée dans les missions obligatoires des centres de gestion exercées à l’égard des collectivités affiliées, et dans le « bloc de compétences insécable » auquel les collectivités non affiliées peuvent choisir d’adhérer. Pour rappel, la circulaire du 15 mars 2017 avait indiqué que les fonctions de référent laïcité pouvaient être exercées par le référent déontologue institué par la loi Déontologie du 20 avril 2016.
En pratique, le référent laïcité est désigné à un niveau permettant l’exercice effectif de ses fonctions.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés au CDG à titre obligatoire ou volontaire, le président du CDG désigne le référent laïcité qui aura compétence pour exercer ses missions auprès des agents des collectivités concernées. Cette désignation sera officialisée lors du prochain CA du CDG.
Modalités de saisie du référent