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Actu' statut

 

Vous trouverez ici l'ensemble des actualités statutaires parues récemment pour la fonction publique territoriale.

Le décret n°2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat est venu modifier le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État afin d’améliorer les garanties en prévoyance dans la fonction publique d’état.

Le décret n°2010-997 indiquait jusqu’au 31 août 2024, que le versement du régime indemnitaire devait être suspendu en cas de placement en congé de longue maladie (CLM), de grave maladie (CGM) ou de longue durée (CLD).

Ainsi à compter du 1er septembre 2024, le décret prévoit que les agents publics de l’État bénéficieront du maintien d’une partie du régime indemnitaire pendant les périodes de CLM et de CGM. 

Le bénéfice de ces primes et indemnités sera maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années - (art. 2-1 décr. n°2010-997 du 26 août 2010 et art. 37 décr. n°86-442 du 14 mars 1986 renvoyant à cet article 2-1).

En revanche, les primes resteront suspendues en cas de placement en congé de longue durée (CLD).

Sous réserve d’une délibération prise après avis du comité social territorial, il est possible pour les collectivités et établissements publics de tenir compte des modifications du décret n°2010-997 afin de permettre le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de CLM et de CGM (à compter du 1er septembre), dans les limites et proportions prévues pour les agents de la fonction publique d’État.

Ces dispositions concernant la fonction publique d’État ne sont pas directement applicables à la fonction publique territoriale.

S'agissant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), le Conseil d'Etat a jugé qu'en application du principe de parité, une collectivité territoriale ou un établissement public ne peut légalement prévoir le maintien de plein droit de son versement au profit de ses agents territoriaux placés en CLM, dès lors que les fonctionnaires de l'Etat placés dans la même situation n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE (CE 22 nov. 2021 n°448769). Toutefois, les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat ont récemment évolué et prévoient désormais que l'agent a droit au maintien des primes et indemnités à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années (cf ci-dessus). Cette solution dégagée par le Conseil d'Etat pourrait donc évoluer.

En conclusion, dans le silence des textes, les conditions de l’éventuel maintien des indemnités aux fonctionnaires territoriaux placés en CLM varient en fonction de la nature des primes et des conditions d'attribution définies localement par délibération. 

Parution du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres

Les modalités de cette nouvelle « prime police », qui comporte une part fixe et une part variable, sont déterminées par une délibération des élus.

Une indemnité spéciale de fonction et d'engagement est instituée au bénéfice des directeurs, chefs de service et agents de police municipale, ainsi que des gardes champêtres. L'indemnité est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir (sauf exceptions prévues à l'article 6 du décret n°2024-614 du 26 juin 2024).

Cette nouvelle indemnité est composée d'une part fixe versée mensuellement (prévue à l'article 3 du décret n°2024-614 du 26 juin 2024), qui est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel que la collectivité fixe dans la limite de :

  • 33 % pour les directeurs de police municipale ;
  • 32 % pour les chefs de service de police municipale ;  
  • 30 % pour les agents de police municipale ;
  • et 30 % pour les gardes champêtres.

Par la suite, les élus fixent la part variable dans la limite maximum de 9 500 euros pour les directeurs de police municipale (PM), 7 000 euros pour les chefs de service de PM, 5 000 euros pour les agents de PM et 5 000 euros pour les gardes champêtres.

La part variable peut être versée chaque mois tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, dans la limite de 50 % des plafonds définis par l’organe délibérant ; elle peut être complétée d’un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.

Le décret prévoit, lors de la première application de ses dispositions, la possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier d'un dispositif de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime indemnitaire antérieur. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 29 juin. Les décrets fixant le régime indemnitaire applicable jusqu'à présent seront abrogés au 1er janvier 2025 (art. 8 décret n°2024-614 du 26 juin 2024).

Cliquez ici pour accéder aux modèles d'arrêtés ISFE part fixe et ISFE part variable

Cliquez ici pour accéder au modèle de délibération instaurant l'ISFE.

L’arrêté du 3 avril 2024, publié au JORF n°0093 du 20 avril 2024, apporte une dérogation au montant plafond du « forfait télétravail » fixé par l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2021 : pour l'indemnisation des jours de télétravail effectués au titre de l'année 2024, le montant limite du « forfait télétravail » est fixé à 282,24 euros.

Cela correspond à une augmentation de 28,80 euros, soit 10 jours supplémentaires indemnisables (soit l'équivalent de 98 jours indemnisés), le montant de l'indemnité restant inchangé à 2,88 euros par journée.

Cette augmentation exceptionnelle du montant plafond de ce forfait pour l’année 2024 est justifié par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : selon la circulaire n° 6429-SG du 22 novembre 2023 relative à l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant ces Jeux olympiques et paralympiques, leur organisation rend nécessaire la mise en place de mesures d’organisation justifiées par des « circonstances exceptionnelles », au sens de l’article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016. Cet article 4 permet, en cas d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès à un service ou le travail sur site, de déroger au plafond des 3 jours de télétravail par semaine pouvant d'ordinaire être autorisés.

NB : Pour rappel, dans la fonction publique territoriale, l’instauration du « forfait télétravail » nécessite une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement ou de l’établissement public. L’augmentation du plafond prévue par l'arrêté du 3 avril 2024 n’est donc pas automatique et doit faire l’objet d’une nouvelle délibération. Les employeurs territoriaux restent libres de déterminer un plafond inférieur.

Le CDG30 vous propose un guide pratique du fonctionnaire qui a vocation à vous expliquer en toute simplicité et de façon claire le statut des agents territoriaux : l’entrée dans la fonction publique, les droits et obligations, la rémunération, les positions administratives…

Cet outil, à la disposition des agents publics et de leurs employeurs, permettra de vous accompagner dans de nombreux champs de la gestion RH.

Vous pouvez le consulter en ligne : cliquez ici

 

Publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2023, la loi n°2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie prévoit toute une série de dispositions permettant de rendre ce métier plus attractif et de garantir davantage d'évolution de carrière au profit de ces agents.

Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour plus d'informations au sujet de la revalorisation du métier de secrétaire de mairie, nous vous invitons à suivre les liens suivants :

Guide élaboré par le conseil statutaire

Rubrique actualité réforme du métier de sécrétaires de mairie

Revalorisation de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024 

Le décret n°2023-519 en date du 28 juin 2023 attribue 5 points d'indice majoré à l'ensemble des agents publics, titulaires comme contractuels rémunérés sur la base d'un indice, à compter du 1er janvier 2024.

Le service carrières du CDG30 a procédé à la mise à jour des arrêtés des agents relevant de collectivités affiliées (ils sont téléchargeables sur le Web Carrières).

Pour vos agents contractuels, la revalorisation s'applique automatiquement si le contrat de travail fait référence uniquement à un indice brut, ou à un indice brut et à un indice majoré, la prise d'un avenant est toutefois préconisée. En revanche, il appartient à la collectivité de décider de prendre un avenant si le contrat fait uniquement référence à un indice majoré. 

Cliquez ici pour accéder au modèle d'avenant au CDD et au CDI

 

 

L’arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé des agents publics vient définir l'organisation des actions de formation (en présentiel, à distance et en situation de travail)

Il précise que toute action de formation s’appuie sur une évaluation préalable des besoins de formation et comprend ses apports théoriques et pratiques permettant d’ancrer et de développer les apprentissages dans un contexte professionnel, des séquences de mise en activité permettant la mobilisation des savoirs et savoir-faire situés dans le cadre d’une pratique professionnelle et d’une évaluation des acquis de la formation qui conclue l’action de formation, précédée le cas échéant d’évaluations qui jalonnent les apprentissages.

La mise en œuvre d’une action de formation réalisée en tout ou partie à distance s’appuie sur une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l’agent dans le déroulement de son parcours. 

Il détermine également l'organisation du bilan de parcours professionnel qui est conduit par un professionnel qualifié pour accompagner les démarches d’évolution professionnelle. Ce bilan peut prendre la forme de séances de travail collectives ou, le cas échéant, selon la situation de l’agent, d’entretiens individuels. Il est réalisé en présentiel ou à distance, sur le temps de service de l’agent. 

Le bilan de parcours professionnel peut être structuré selon les quatre phases suivantes :

-Une phase de lancement visant à informer l’agent sur les objectifs du dispositif et ses modalités d’organisation ainsi que sur les engagements réciproques entre le professionnel et l’agent tout au long du bilan

-Une phase d’appui à l’analyse du parcours professionnel de l’agent portant sur l’identification et la valorisation de ses expériences, ses compétences, ses valeurs professionnelles ainsi que ses motivations. Elle permet notamment à l’agent de se préparer à présenter son parcours professionnel à l’oral

-Une phase d’appui à la réalisation d’un plan d’action visant à favoriser, selon l’avancée du projet d’évolution professionnelle de l’agent, son élaboration ou sa mise en œuvre

-Une phase de conclusion permettant à l’agent de s’approprier les résultats de son bilan et d’en réaliser la synthèse avec le professionnel.

Enfin l'arrêté prévoit le plan individuel de développement des compétences qui permet à l’agent de développer et d’acquérir des compétences. Il consiste en la conception et la mise en œuvre d’un ensemble d’actions notamment de formation, d’accompagnement et d’aménagement de l’organisation du travail.

Pour l’élaboration conjointe du plan, les parties :

-S’appuient sur les référentiels métiers pour déterminer les objectifs d’acquisition de compétences ;

-Identifient les dispositifs de formation adaptés et les modalités favorisant les apprentissages recherchés

- Envisagent la mise en place d’un tutorat pour un apprentissage accompagné et d’échanges entre pairs pour un apprentissage partagé

- Analysent les possibilités d’aménagement de l’organisation individuelle et collective du travail pour mettre en application les acquis de la formation

-Organisent, le cas échéant, des périodes d’immersion professionnelle 

Le plan est formalisé par une convention signée par l’agent, son responsable hiérarchique et par le service de ressources humaines chargé de sa gestion, pour une durée et un objectif professionnel déterminés. Il précise les actions à mettre en œuvre compte tenu des opportunités d’apprentissage, de l’intérêt du service et de sa soutenabilité organisationnelle et financière, et les modalités de suivi et d’échanges réguliers en vue de faire évoluer le plan. 

L'article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour tout élu local, de consulter un référent déontologue chargé d'apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques inscrits dans la Charte de l'élu local.

Le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 porte application de cette mesure à compter du 1er juin 2023 et détermine à cette fin les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local.

Le référent déontologue est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte. Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes peuvent désigner un même référent déontologue par délibérations concordantes.

Ses missions sont assurées par :

  • Une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités, auprès desquelles elles sont désignées, aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans ; n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci.

Ainsi, ne peut pas être référent déontologue de l'élu local :

- Une personne exerçant un mandat local au sein de la collectivité,

- Une personne ayant exercé un mandat local au sein de la collectivité depuis moins de trois ans,

- Une personne ayant la qualité d'agent de la collectivité,

- Une personne se trouvant en situation de conflit d'intérêt avec la collectivité.

  • Un collège, composé de personnes répondant aux conditions précitées. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

 

Conformément au décret, la désignation du référent déontologue des élus n’entre pas dans les compétences du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale. De ce fait, le référent déontologue des agents nommé par le Président du CDG30 ne sera pas désigné comme référent déontologue des élus.

Afin de vous conformer à votre obligation de désignation d’un référent déontologue pour les élus avant le 1er juin 2023, le pôle juridique vous conseille de vous rapprocher de l’AMF du Gard qui pourra vous orienter.

La délibération précise notamment la durée d'exercice des fonctions, les modalités de saisine et l'examen de celle-ci, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus et les moyens matériels mis à disposition.

Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le référent déontologue sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés.

La délibération peut également prévoir une indemnisation du référent déontologue, sous forme de vacation dont le montant ne peut pas dépasser les plafonds fixés par un arrêté du 6 décembre 2022 :

1° - Lorsque les missions sont assurées par une ou plusieurs personnes : 80 euros par personne.

2° - Lorsque les missions de référent déontologue sont assurées par un collège :

  • 300 euros pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée,
  • 200 euros pour la participation effective d'une séance du collège d'une demi-journée.

À noter que les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler les indemnités 1° et 2° précitées.

Le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 précise également la possibilité de remboursement des frais de transport et d'hébergement ou encore les obligations des référents déontologues au respect du secret professionnel et à la discrétion professionnelle.

 

 

 

 

Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 fixe les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et de la liste de ces autorités.

Le but étant pour chaque entité concernée détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.      

Pour les administrations de l'État, la procédure est créée par voie d'arrêté. Les entités peuvent adopter une procédure identique à plusieurs d'entre elles, sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacune d'elles.

 

Parution du décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

Ce décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour tenir compte en particulier des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de congés.

Il tient compte par ailleurs de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l’ensemble des dispositions réglementaires concernées les nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus des lois statutaires.

Les nouvelles dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 issues de ce décret du 12 août 2022 sont entrées en vigueur le 15 août dernier.

 

Les principales évolutions :

►Possibilité de recourir à la visioconférence pour les entretiens de recrutement.
► Extension de l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris du fait de l’autorité territoriale au cas de la démission.
Interdiction des licenciements avant l’expiration d’une période de 10 semaines (et non plus 4 semaines) suivant l’expiration du congé de maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, congé d’adoption ou congé de paternité et d’accueil de l’enfant 
►Indication selon laquelle le congé parental est accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables et réduction du délai de prévenance pour en demander le renouvellement : demande à présenter 1 mois au moins avant l’expiration de la période en cours.
►Possibilité ouverte jusqu’au 12 ans de son enfant pour demander un congé sans rémunération pour élever un enfant.
►Augmentation à 5 ans de la durée maximale d’une période de congé sans rémunération pour convenances personnelles.
► Harmonisation des dispositions relatives au congé pour création ou reprise d’entreprise avec celles applicables aux fonctionnaires.
Création du congé avec rémunération pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel, sous réserve que le contrat de l’agent, le cas échéant renouvelé, soit d’une durée au moins égale à 18 mois.
►Extension aux trois versants de la fonction publique de la prise en compte de certains congés et du temps partiel dans l’ancienneté des services publics requis pour l’admission à concourir pour les concours internes et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires .

► Enfin, de nouvelles dispositions concernent la discipline et la suspension. Ainsi, le décret met fin au régime jurisprudentiel de la suspension des agents contractuels avec la création d’un article 36 A dans le décret du 15 février 1988.Il modifie  la liste des sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels avec la création d’une nouvelle sanction disciplinaire : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

 

L’article 78 de la loi engagement et proximité a habilité le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance, les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.

L’objectif de cette réforme est donc d’opérer une simplification des outils de publicité des actes des collectivités territoriales.

L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 prévoient de nouvelles règles en la matière et la majorité des dispositions entre en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Publicité et entrée en vigueur des actes

La réforme met fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes règlementaires, et des actes non règlementaires et non individuels adoptés par les collectivités territoriales, publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes et du délai de recours contentieux. Ne sont pas concernés les actes individuels qui entrent en vigueur dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une notification aux personnes intéressées.

Pour information, un acte règlementaire n’est pas nominativement désigné et il est pour cela à distinguer d’un acte individuel.

La publicité est effectuée par le biais du site internet de la collectivité. Les actes sont publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.

Devront figurer sur la version électronique le prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. Les documents sont à mettre en ligne dans un format non modifiable.

Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les départements et régions, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique. En cas d’urgence, il est possible d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage, pour en assurer une entrée en vigueur sans délai.

En cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai.

Enfin, une dérogation a été introduite pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés qui ne disposent pas nécessairement des moyens requis par la dématérialisation qui peuvent ainsi choisir de recourir à l’affichage ou la publication sous forme papier, à la place d’une publication sous forme électronique, par une délibération valable pour la durée du mandat, qui peut être modifiée à tout moment.

À défaut de délibération, c’est la règle de la publication électronique qui s’applique.

  • Le procès-verbal de séance

L’ordonnance vient modifier le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal des séances des assemblées délibérantes.

Son contenu n’étant pas fixé par le CGCT, la réforme prévoit désormais qu’il doit contenir la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres de l’organe délibérant présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, doit être bien conservé.

  • Le registre des délibérations et des actes du maire

Les délibérations du conseil municipal, signées par le maire et le secrétaire de séance, et les actes du maire doivent obligatoirement être inscrits sur un registre des délibérations. Désormais, les délibérations n’ont plus besoin d’être signées par tous les conseillers municipaux présents à la séance.

La tenue des registres est réalisée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. Dans ce dernier cas, les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.

  • Le recueil des actes administratifs

Est supprimée l’obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, de publier leurs délibérations au recueil des actes administratifs.

  • Le compte-rendu de séance

Le compte-rendu de séance du conseil municipal (et communautaire) est supprimé, mais une obligation d’information à la charge des collectivités concernées perdure dans la mesure où il est prévu que la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant soit affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe.