L’obligation de nommer un agent chargé d’assurer la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail sous la responsabilité de l’autorité territoriale a été introduite par l’article 108-3 de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Elle s’applique à chaque collectivité ou établissement public relevant de la fonction publique territoriale. Toute collectivité doit nommer un ou plusieurs agents de prévention notamment s’il y a plusieurs sites distincts.
Les acteurs de le prévention se décline en deux niveaux (décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail modifié par le décret n°2012-170) :
- les assistants de prévention qui constituent le niveau de proximité
- les conseillers de prévention qui assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient
Article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié :
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Dans le champ de compétence du comité mentionné à l'article 37 (CHS ou CTP), des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l'article 37, dans le champ duquel l'agent est placé.
Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.
Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. En annexe, est précisé le programme des différentes formations.
I - Leur rôle et leurs missions
Son rôle dans la démarche de prévention :
La mission des assistants de prévention (article 4-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié) est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents
- Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents
- Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre
- Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
Au titre de cette mission, ils :
- Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
- Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.
- Sont associés aux travaux du comité mentionné à l'article 37 et assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée
Il tient et met à jour le ou les registre(s) de Santé et Sécurité au travail (Articles 3-1 et 4 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
II - Les moyens
Pour mener à bien sa mission l'assistant de prévention bénéficie de formation :
Cette fonction répond à la nécessité de structurer la prévention, lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient.
Ses qualifications et connaissances en font le référent naturel des Assistants de prévention.
Ses autres missions et conditions de nominations sont identiques à celles de l'Assistant de prévention.
II - Les moyens
Pour mener à bien sa mission le conseiller de prévention bénéficie de formation :