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Temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique a été instauré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007. Il se substitue à l’ancien mi-temps thérapeutique et est prévu à l’article 57 4° bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Peuvent bénéficier d’une autorisation d’exercer leurs fonctions à temps partiel thérapeutique les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
- Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser leur état de santé
- Soit parce qu’ils doivent suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé.


Il peut être accordé :

- 1er cas : après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou de longue durée
- 2ème cas : après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
Dans le premier cas, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir leur service à temps partiel, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Dans le 2ème cas, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis favorable de la commission de réforme, à accomplir leur service à temps partiel, pour une période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Procédure

Une circulaire du 1er juin 2007 du ministre de la fonction publique établit que l’agent doit présenter une demande expresse pour pouvoir être réintégré à temps partiel thérapeutique.
Ce temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps, la quotité peut varier à l’occasion du renouvellement de l’autorisation sur avis du comité médical ou de la commission de réforme.

Rémunération

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement (article 57 4° bis loi n°84 -53 du 26 janvier 1984). Une circulaire ministérielle du 1er juin 2007 (DGAFP) précise que le fonctionnaire perçoit le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence ainsi que les primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service.

Situation administrative

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour:
- La détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade
- La constitution et la liquidation des droits à pension de retraite
- L’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie

Cas particulier des agents relevant du régime général

Les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale bénéficient des dispositions des articles L. 323-3 et R.323-3 du code de la sécurité sociale qui permettent une reprise du travail à temps partiel pour des raisons thérapeutiques. Ces dispositions permettent le maintien des indemnités journalières de maladie malgré la reprise du travail, pendant une durée maximale d’un an au-delà de l’expiration des droits aux indemnités journalières.

La procédure à suivre est la suivante :

- Le médecin conseil de la CPAM se prononce sur l’octroi du temps partiel thérapeutique pour une durée adaptée à l’état de santé de l’agent
- Le comité médical est consulté
- L’autorité territoriale prend un arrêté de reprise du travail à temps partiel

L’agent perçoit alors la rémunération correspondant à sa quotité de temps partiel, versée par l’employeur territorial, tandis que la caisse de sécurité sociale lui octroie en complément les indemnités journalières.

Annexe :

- Modèle d’arrêté de reprise à temps partiel thérapeutique
-Article 57 de la loi du 26 janvier 1984